Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour Mme et M. X, demeurant ... agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kilian et Tilla X, par Me Dupont-Barrellier, avocat au barreau de Caen ; les CONSORTS X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-55 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à réparer les préjudices résultant de la naissance, le 15 mai 2005, d'une petite fille atteinte de trisomie 18 ;
2°) après avoir ordonné une nouvelle expertise aux fins notamment de préciser les conditions dans lesquelles a été assuré le suivi médical de la grossesse et s'est déroulé l'accouchement et le suivi médical de leur fille Auriane et d'indiquer si le docteur Y a satisfait à son obligation d'information, de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par Auriane avant son décès, de 2 671,19 euros au titre des frais funéraires, de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 20 000 euros à chacun de leurs enfants mineurs, Kilian et Tilla ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dupont-Barrellier, avocat des CONSORTS X ;
Considérant que, le 15 mai 2005, Mme X a donné naissance, au centre hospitalier d'Avranches-Granville où avait été assuré le suivi de sa grossesse, à une fille dénommée Auriane ; que celle-ci était atteinte d'une trisomie 18 qui a été à l'origine de son décès survenu le 25 mai 2005 ; que les parents de l'enfant, estimant que le suivi de la grossesse comportait de nombreuses incertitudes, ont sollicité une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mai 2006 du président du tribunal administratif de Caen ; que le rapport d'expertise a été déposé le 5 septembre 2006 ; que M. et Mme X ont demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à les indemniser du préjudice subi par Auriane, de sa naissance jusqu'à son décès, de leur propre préjudice et du préjudice de leurs enfants mineurs Killian et Tilla, qu'ils imputent à un manquement de l'établissement hospitalier dans le diagnostic anténatal qui les a privés de la possibilité de recourir à une interruption de la grossesse pour motif médical ; que, par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande indemnitaire ; que Mme et M. X relèvent appel de ce jugement ; que l'Etablissement national des invalides de la marine, auquel le jugement attaqué a été déclaré commun, demande, quant à lui, de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 16 972,71 euros au titre des débours exposés au profit de son assurée Mme X et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Avranches-Granville, les requérants soutiennent que le risque d'accoucher d'un enfant atteint de trisomie 18 a été méconnu par le médecin de cet établissement qui, alors qu'un retard de croissance intra utérin avait été diagnostiqué et qu'il avait relevé un excès de liquide amniotique, s'est abstenu de prescrire la réalisation d'un caryotype ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et de la famille, issu de la codification de l'article 1er I de la loi du 4 mars 2002 : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ; qu'en application de ces dispositions, applicables à la présente instance, la responsabilité d'un établissement de santé est subordonnée vis-à-vis de parents d'un enfant né avec un handicap non détecté à l'occasion d'un diagnostic prénatal à l'existence d'une faute caractérisée ;
Considérant, en premier lieu, que les troubles qu'aurait subis le nouveau né, de sa naissance jusqu'à son décès ne sont pas, en tout état de cause et en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et de la famille, de nature à faire naître un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi contradictoirement et remis le 5 septembre 2006, lequel ne comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune contradiction ni omission quant aux différents examens pratiqués pendant la grossesse, qu'à la suite de la mise en évidence par la quatrième échographie réalisée à 36 semaines d'aménorrhée d'un retard de croissance du foetus et d'un excès de liquide amniotique, le centre hospitalier a fait procéder à un bilan de recherche des signes biologiques d'une pathologie hypertensive de la grossesse et de pathologies infectieuses, ainsi qu'à une surveillance clinique et à l'enregistrement du rythme cardiaque deux fois par semaine ; que l'expert a estimé que Mme X avait bénéficié d'un suivi et de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale ; qu'en particulier, s'il a bien rappelé que l'enfant avait présenté un retard de croissance intra utérin tardif isolé, il a précisé qu'aucun argument biologique ou échographique évolutif au dernier trimestre de la grossesse d'après les données de la science actuelle n'indiquait, à ce stade de la grossesse, la proposition et la réalisation d'un caryotype qui seul permettait de diagnostiquer la trisomie 18 ; que le rapport critique établi par un autre médecin à l'initiative des requérants et versé au dossier, qui souligne au contraire que l'association d'un retard de croissance et d'un hydramnios était de nature à justifier un tel examen, qui n'aurait pu au demeurant n'être réalisé qu'après le 2 mai 2005, n'est pas suffisant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pour remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'ainsi, en ne diagnostiquant pas le handicap dont était atteint l'enfant et en n'en informant pas ses parents, le centre hospitalier d'Avranches-Granville n'a pas commis, dans la surveillance de la grossesse de Mme X, une faute caractérisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et de la famille, seule susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées par l'Etablissement National des Invalides et de la Marine :
Considérant que la responsabilité du centre hospitalier d'Avranches-Granville n'étant pas engagée, les conclusions présentées par l'Etablissement National des Invalides et de la Marine tendant au remboursement par l'établissement hospitalier des débours exposés en faveur de son assuré et au paiement d'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les CONSORTS X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement au centre hospitalier d'Avranches-Granville de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. X et les conclusions présentées par l'Etablissement National des Invalides et de la Marine sont rejetées.
Article 2 : Mme et M. X verseront au centre hospitalier d'Avranches-Granville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X, au centre hospitalier d'Avranches-Granville et à l'Etablissement National des Invalides et de la Marine.
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N° 10NT02748 2
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