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24/05/2012 | FRANCE | N°11NT02742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2012, 11NT02742


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour M. Othman X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1303 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 25 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer

un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à inte...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour M. Othman X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1303 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 25 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en Espagne le 15 août 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable trente jours et soutient être entré en France le jour même ; qu'il a formulé, par courrier du 16 août 2010, une demande de délivrance de carte de séjour temporaire " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mars 2011, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui opposant en particulier l'absence d'entrée en France sous couvert du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir relevé qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 313-10 du même code permettant d'être exempté de l'obligation de visa de long séjour ; que M. X relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2011 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;

Considérant que l'arrêté contesté du 25 mars 2011 indique que M. X dispose, pour organiser son départ volontaire, d'un délai de trente jours conforme aux dispositions précitées de la directive européenne du 16 décembre 2008, lesquelles ne font par ailleurs pas obligation au préfet de motiver sa décision sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son entrée en France M. X était âgé de 16 ans et 5 mois ; qu'il déclare avoir d'abord cherché à préparer à Caen un certificat d'aptitude professionnelle en alternance d'installateur thermique puis avoir dû y renoncer avant de suivre finalement une formation de même nature à compter de septembre 2010 au lycée Maximilien Perret de Créteil ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans ; qu'au surplus une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ne peut être assimilée à la poursuite d'études supérieures ; qu'enfin M. X n'établit pas l'existence d'une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une dispense de visa d'une durée supérieure à trois mois dans le cadre de sa demande d'une carte de séjour temporaire " étudiant " ; qu'ainsi, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'une telle carte au seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que M. X serait intégralement pris en charge financièrement par son frère, qui vit régulièrement en France ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, entré en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant ; qu'il est constant qu'il dispose d'attaches familiales fortes au Maroc, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence régulière en France de son frère, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet du Calvados aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 25 mars 2011, qui indique que M. X pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comporte à cet égard une motivation suffisante, de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme que celui-ci sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. EL HAMRI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othman X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02742
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-24;11nt02742 ?
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