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24/05/2012 | FRANCE | N°11NT02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2012, 11NT02690


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 septembre et 28 octobre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS, dont le siège est BP 2439 à Orléans (45032 Cedex 1), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHR D'ORLEANS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1436 du 7 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme X une provision de 17 688 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du

fait de la faute commise le 29 janvier 2009, lors de sa prise en charge par...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 septembre et 28 octobre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS, dont le siège est BP 2439 à Orléans (45032 Cedex 1), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHR D'ORLEANS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1436 du 7 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme X une provision de 17 688 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise le 29 janvier 2009, lors de sa prise en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergeron, substituant Me Le Prado, avocat du CHR D'ORLEANS ;

Considérant que, par une ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS à verser à Mme X une provision de 17 688 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) le 29 janvier 2009 ; que le CHR D'ORLEANS interjette appel de cette ordonnance ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret demande à la cour d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande et de condamner le CHR D'ORLEANS à lui verser une provision de 145 439,71 euros à valoir sur sa créance définitive ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si, en l'état de l'affaire, l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R. 541-1 sont remplies, d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;

Considérant que, le 29 janvier 2009 au matin, après avoir pris un anti-inflammatoire, Mme X a été victime d'un choc anaphylactique se présentant sous la forme d'une cyanose et d'un urticaire généralisé ; qu'un urgentiste du SMUR du CHR D'ORLEANS, intervenu immédiatement, lui a injecté, par erreur, une dose de curare dépolarisant (Célocurine) à la place d'une dose d'anti-histaminique (polaramine) ; qu'immédiatement après cette injection, Mme X a perdu connaissance, puis a présenté un arrêt respiratoire avant d'être transportée au CHR D'ORLEANS ; que, le 30 janvier au matin, elle était victime d'un arrêt cardiaque motivant son transfert au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, afin d'être traitée par assistance circulatoire ; qu'au cours de ce transfert, Mme X a fait un nouvel arrêt cardiaque avant d'être placée dans un coma pendant huit jours ; que le 16 février 2009, elle a intégré le service de réanimation du CHR D'ORLEANS avant de pouvoir être transférée, le 8 avril 2009, au centre de rééducation de Beaugency ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, dans son rapport provisoire déposé le 4 septembre 2010, estimé que l'injection fautive de Célocurine a précipité l'évolution de l'état de Mme X vers l'apparition d'un choc anaphylactique, il ressort toutefois du pré-rapport rédigé le 23 janvier 2012, en exécution d'une ordonnance du 6 juillet 2011, par le même expert, lequel est revenu sur sa première analyse après avoir été destinataire du compte-rendu d'intervention du SMUR, qu'aucune relation certaine, directe et exclusive n'est établie entre l'erreur d'injection du médicament et l'évolution défavorable et compliquée de l'état de choc anaphylactique présenté par Mme X le 29 janvier 2009 ; que l'expert a, en effet, précisé que l'intéressée relevait des rares situations défavorables avec une évolution péjorative ou particulièrement grave et que l'imputabilité médico-légale ne pouvait être retenue ; que, par suite, l'obligation du CHR D'ORLEANS envers Mme X ne peut, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'expert aurait fait preuve d'une quelconque partialité, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHR D'ORLEANS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme X une provision de 17 688 euros ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la CPAM du Loiret, tendant à la condamnation du CHR D'ORLEANS à lui verser une provision de 145 439,71 euros à valoir sur sa créance définitive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHR D'ORLEANS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X et à la CPAM du Loiret des sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 11-1436 du 7 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la CPAM du Loiret devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la CPAM du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, à Mme Sylvie X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02690
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-24;11nt02690 ?
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