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24/05/2012 | FRANCE | N°11NT00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2012, 11NT00717


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour l'EARL DU HARAS DU LOGIS, dont le siège est " Le Logis " à Louvières-en-Auge (61160), par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; l'EARL DU HARAS DU LOGIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1858 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 20 juillet 2009, autorisant la SCEA de la Gastine à exploiter les terres agricoles composant le haras de Sertigny, situé sur les territoires des com

munes de Touquettes et Saint-Nicolas-des-Laitiers ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour l'EARL DU HARAS DU LOGIS, dont le siège est " Le Logis " à Louvières-en-Auge (61160), par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; l'EARL DU HARAS DU LOGIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1858 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 20 juillet 2009, autorisant la SCEA de la Gastine à exploiter les terres agricoles composant le haras de Sertigny, situé sur les territoires des communes de Touquettes et Saint-Nicolas-des-Laitiers ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCEA de la Gastine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baugas, avocat de la SCEA de la Gastine ;

Considérant que l'EARL DU HARAS DU LOGIS exploite dans le département de l'Orne, outre le haras du même nom, d'une contenance de 52 ha 15 a 33 ca, qui comprend une maison d'habitation, une maison annexe, plusieurs bâtiments et des herbages clos de lisses, le haras de Sertigny, qui contient 41 ha 51 a 37 ca et comporte une maison d'habitation, un bâtiment d'exploitation, une stabulation libre et des herbages clos de lisses, pris à bail depuis le 1er janvier 2001 ; que la SCEA de la Gastine a fait l'acquisition de ce haras le 28 novembre 2006, puis a, le 28 décembre 2007 et le 27 juin 2008, donné congé à l'EARL DU HARAS DU LOGIS à l'échéance du bail, soit le 31 décembre 2009, en vue de reprendre elle-même l'exploitation du haras ; que, par un arrêté du 20 juillet 2009, le préfet de l'Orne a accordé à la SCEA de la Gastine l'autorisation d'exploiter les terres agricoles composant le haras de Sertigny ; que l'EARL DU HARAS DU LOGIS interjette appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4o Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 6o Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : " (...) La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte, doit toutefois préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation d'exploiter ;

Considérant que le préfet de l'Orne s'est borné, dans l'arrêté contesté, à indiquer que " l'autorisation sollicitée permet l'installation de cinq associés " et n'a pas précisé en quoi la situation du GAEC de la Gastine, par rapport à celle de l'EARL DU HARAS DU LOGIS, justifie l'autorisation litigieuse au regard de certains des autres critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que cette insuffisance de motivation entache d'illégalité l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet de l'Orne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DU HARAS DU LOGIS est

fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EARL DU HARAS DU LOGIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de mettre à la charge du GAEC de la Gastine le paiement à l'EARL DU HARAS DU LOGIS de la somme qu'elle demande sur le même fondement ; que ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce que l'EARL DU HARAS DU LOGIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au GAEC de la Gastine la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1858 du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 20 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL DU HARAS DU LOGIS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du GAEC de la Gastine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l'EURL DU HARAS DU LOGIS dirigées contre le GAEC de la Gastine sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DU HARAS DU LOGIS, au GAEC de la Gastine et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00717
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-24;11nt00717 ?
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