Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 09-5678 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, à la demande de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté et de M. X, la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal de Beauvoir-sur-Mer approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté (zac) " multi-sites " sur le territoire de la commune et la délibération du 8 février 2010 approuvant le programme des équipements publics de cette zac, d'autre part, à la demande de ladite association, la délibération du 27 juillet 2009 en ce qu'elle approuve le cahier des charges de cession des terrains ;
2°) de mettre à la charge de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER ;
- et les observations de Me Genty, avocat de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté ;
Considérant que la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, à la demande de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté et de M. X, la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal de Beauvoir-sur-Mer approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté (zac) " multi-sites " sur le territoire de la commune et la délibération du 8 février 2010 approuvant le programme des équipements publics de cette zac, d'autre part, à la demande de ladite association, la délibération du 27 juillet 2009 en ce qu'elle approuve le cahier des charges de cession des terrains ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal de Beauvoir-sur-Mer approuvant la création d'une Zac " multi-sites " et la délibération du 27 juillet 2009 en ce qu'elle approuve le cahier des charges de cession des terrains :
Considérant que la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER soutient que ce jugement est entaché d'irrégularités pour avoir, d'une part, joint deux demandes qui ne présentaient ni une identité de parties ni une identité d'objet, d'autre part, omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux conclusions dirigées contre la délibération du 27 juillet 2009, tirée de ce que cette délibération constitue un acte superfétatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle soutient, également, que les conclusions dirigées contre la délibération du 27 juillet 2009, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient pas recevables, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté serait entachée d'insuffisance n'était ni recevable dès lors qu'il a été présenté plus de six mois après l'approbation de la délibération du 15 février 2006 portant approbation de la zac, ni fondé dès lors que, par délibération du 18 février 2008, le conseil municipal a approuvé une nouvelle étude d'impact complétant l'étude d'impact initiale ; que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation des délibérations des 15 février 2006 et 27 juillet 2009 accueillies par ce jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 15 février 2006 et celle du 27 juillet 2009 en ce qu'elle approuve le cahier des charges de cession des terrains, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la délibération du 8 février 2010 du conseil municipal approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté :
Considérant que la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER soutient, d'une part, que ce jugement est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux conclusions dirigées contre la délibération du 8 février 2010, tirée de ce que ces conclusions étaient tardives, d'autre part, que lesdites conclusions n'étaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, recevables ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 février 2010 accueillies par ledit jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2011 en tant qu'il a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge tant de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER que de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté et de M. X, le versement de la somme qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la délibération du 8 février 2010 du conseil municipal de Beauvoir-sur-Mer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 12NT00004 susvisée de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER, à M. Pierre X et à l'association belvérine des contribuables contre la zone d'aménagement concerté.
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N° 12NT00031 2
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