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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mai 2012, 11NT01081


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Cocaud-Chatteleyn, avocat au barreau d'Angers ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7259 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Cocaud-Chatteleyn, avocat au barreau d'Angers ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7259 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée sans apporter aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant que, par sa décision du 19 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que son épouse résidait à l'étranger ;

Considérant que si le requérant soutient être séparé de fait de son épouse, retournée en Biélorussie et se prévaut à cet effet d'une requête en divorce introduite en octobre 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande a fait l'objet d'une radiation de rôle le 31 janvier 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, pour défaut de diligence des parties, que l'intéressé n'a pas réitéré sa démarche et n'établit pas les raisons de son abstention à le faire ; que par ailleurs, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2008 était établie au nom des deux membres du couple et un contrat de location prenant effet au 19 juin 2008, soit postérieurement à la cessation de vie commune alléguée, a été souscrit en son nom et en celui de son épouse ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que l'intéressé s'est seulement installé sur le territoire national en 2002, et alors même que ses enfants adoptifs ont acquis la nationalité française, qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2009 et qu'il jouit d'une bonne intégration sociale, il ne pouvait être regardé, à la date de la décision contestée, comme ayant fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01081 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01081
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : COCAUD-CHATTELEYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt01081 ?
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