Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la SA DELICELAIT, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la SA DELICELAIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2904 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 11195 du 13 novembre 2008 par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) l'a constituée débitrice de la somme de 14 500 euros, ainsi que du titre de recette n° 456474 correspondant ;
2°) d'annuler ces décision et titre de recette ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifié par le règlement (CE) n° 1898/2005 du 9 novembre 2005 relatif à la vente à prix réduit de beurre et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevallier, avocat de la SA DELICELAIT ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour la SA DELICELAIT ;
Considérant que, dans le cadre d'une adjudication relative à l'offre n° 159010 de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en vue de l'octroi d'une aide financière communautaire pour la fabrication de " crème tracée " dans les conditions prévues par le règlement n° 2571/97 du 15 décembre 1997 de la Commission modifié par le règlement n° 1898/2005 du 9 novembre 2005, la SA DELICELAIT a déposé une déclaration de fabrication n° 534/5605 ; qu'elle s'est engagée, en application de l'article 3 du règlement n° 2571/97 alors applicable, à additionner à la crème un des traceurs visés à l'article 6 du paragraphe 1 du même règlement et a choisi comme traceur chimique l'acide énanthique mentionné à l'annexe IV du règlement ; qu'à la suite de contrôles opérés sur différents échantillons de crème le directeur général de l'ONIEP a, par une décision n° 11195 du 13 novembre 2008, informé la SA DELICELAIT de l'appréhension de la garantie de transformation correspondant à ses déclarations et l'a déclarée débitrice de la somme de 14 500 euros ; que la SA DELICELAIT interjette appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à l'annulation du titre de recette émis à son encontre pour ce même montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alors applicable du règlement CE n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 " ; qu'aux termes de l'article 6 alors applicable de ce règlement : " 1. En cas d'application de l'article 3 point a) et s'il s'agit de beurre concentré au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement, sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : (...) c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème. 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à charge de l'État membre. 2. (...) Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre " ; qu'en application de l'annexe IV dudit règlement peuvent être incorporés, comme traceurs chimiques : " dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque C7) d'un degré de pureté d'au moins 95 % " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIEP, qui avait pour mission, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 (3°) du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, " d'appliquer les mesures communautaires ", était chargé de mettre en oeuvre les contrôles définis par l'article 23 du règlement précité et d'appliquer les mesures prévues par l'article 6 du même règlement en cas de méconnaissance des obligations relatives à l'incorporation des " traceurs " ;
Considérant qu'ayant prélevé des échantillons des lots de crème pâtissière tracée correspondant à l'adjudication n° 159010, pour laquelle l'acide énanthique avait été utilisé comme traceur, et fait procédé à l'analyse desdits échantillons, l'ONIEP a constaté des teneurs insuffisantes en acide énanthique ; que par un courrier du 8 novembre 2006, le directeur de l'ONIEP a informé la SA DELICELAIT de ce que la somme de 14 500 euros correspondant à la caution engagée par elle était susceptible de lui être réclamée ; que, suite aux observations formulées par la société requérante, il a conclu que le produit fabriqué n'était pas éligible à l'aide communautaire et a décidé, par la décision n° 11195 du 13 novembre 2008 et le titre de recette n° 456474 contestés, d'appréhender la garantie de transformation qui avait été constituée par la SA DELICELAIT ;
Considérant, en premier lieu, que si la SA DELICELAIT soutient que l'ONIEP, aux droits duquel vient France AgriMer, n'aurait pas apporté la preuve de l'insuffisance d'apport du traceur chimique utilisé, il ressort des pièces du dossier qu'un contrôleur de l'ONIEP a procédé, le 29 juin 2005 à un prélèvement d'échantillons sur le produit tracé relevant de la déclaration n° 159010/534/5605 ; que l'analyse de ces échantillons, effectuée par le laboratoire départemental de l'Orne, a révélé une insuffisance de la quantité du traceur chimique incorporé au produit ; que la SA DELICELAIT a sollicité un examen d'appel ; que celui-ci a été effectué par l'Agence française de sécurité sanitaire des Aliments (AFSSA) et a confirmé les résultats de la première analyse ; que la circonstance que les premiers contrôles réalisés, au moment de l'incorporation initiale des traceurs chimique et physique, par les agents de l'ONIEP, qui ne pouvaient pas porter sur la répartition homogène des traceurs utilisés dans le produit, laquelle nécessite l'analyse a posteriori de la composition de la crème tracée, n'ont révélé aucune anomalie n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats en litige ; qu'en outre la SA DELICELAIT, qui ne conteste plus les conditions de réalisation des analyses pratiquées, n'a pas, alors qu'elle aurait pu le faire à l'appui de sa contestation, fait procéder à des contre-analyses ou à une contre-expertise ; qu'il suit de là que l'office doit être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère erroné de la déclaration n° 534/5605 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 précité du règlement CE n° 2571/97, prévoit expressément, d'une part, que les deux traceurs utilisés doivent être répartis de manière homogène et, d'autre part, que la méconnaissance de cette obligation est susceptible d'entrainer l'acquisition de la garantie de transformation ou la réduction du montant de l'aide ; que la circonstance que les analyses réalisées n'aient pas révélées d'anomalies en ce qui concerne le second traceur, physique, utilisé est sans influence sur l'application des dispositions du règlement communautaire précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'ONIEP, en application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de ce règlement, a décidé d'appréhender la garantie de transformation qui avait été constituée par la SA DELICELAIT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DELICELAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement France AgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA DELICELAIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA DELICELAIT la somme que demande France AgriMer au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA DELICELAIT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France AgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELICELAIT et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer).
''
''
''
''
1
N° 11NT00565 2
1