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03/05/2012 | FRANCE | N°10NT02016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mai 2012, 10NT02016


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Deniaud, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2217 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 du préfet de l'Orne refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déter

miner si son état de santé justifie l'octroi de la carte de stationnement pour person...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Deniaud, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2217 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 du préfet de l'Orne refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer si son état de santé justifie l'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle sollicite ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 modifiant l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née en 1959, a déposé une demande de carte d'invalidité et de stationnement pour personnes handicapées le 28 décembre 2005 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne ; que le médecin de cet établissement, qui l'a examinée le 12 juin 2006, a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'une carte de stationnement ; que, parallèlement, la commission des droits et de l'autonomie, réunie le 19 octobre 2007, a rejeté sa demande de carte d'invalidité au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80 % ; que ces deux décisions ont été notifiées à l'intéressée le 24 octobre 2007 ; que la commission des droits et de l'autonomie, réunie le 6 juin 2008 puis le 10 juillet 2009, a, sur recours gracieux de Mme X, confirmé que son taux d'invalidité était inférieur à 80 % mais lui a attribué une carte de priorité valable jusqu'au 28 décembre 2012 ; que, le 10 juillet 2009 le préfet de l'Orne a refusé d'attribuer à Mme X une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que l'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 9 juillet 2010 a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si elle remplit les conditions requises pour l'octroi de cette carte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : "Toute personne, (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur." ; que, selon les dispositions figurant en annexe de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 modifié : "La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; (...)" ;

Considérant que si le préfet de l'Orne a rejeté, conformément à l'avis du médecin de la maison départementale des personnes handicapées, la demande de carte de stationnement présentée par Mme X au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2006 précité, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 2 décembre 2009 par le docteur Y, médecin généraliste, que l'intéressée est suivie depuis 2004 pour une maladie entraînant des troubles neuromusculaires importants et que son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes courants de la vie quotidienne et pour ses déplacements ; que les attestations produites par la requérante confirment qu'elle a besoin d'aide pour de nombreux actes de la vie courante, et qu'un autre médecin généraliste, le docteur Z, indique dans son certificat du 21 juin 2010 que "Tous ses déplacements extérieurs nécessitent (...) un transport accompagné, avec le moins de marche possible entre son domicile et le moyen de transport" ; que plusieurs certificats médicaux précisent que

Mme X souffre d'une borreliose de Lyme chronique et active, ce qui semble avoir été confirmé par le test réalisé le 22 janvier 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a d'ailleurs accepté de prendre en charge à 100 % l'affection de longue durée dont est atteinte l'intéressée à compter du 2 février 2010 ; que toutefois, dans son compte-rendu établi le 10 décembre 2009 le docteur A, chef du service de neurologie au centre hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers, a estimé que la présentation clinique de la patiente était assez "déconcertante" et qu'elle ne présentait pas de signe musculaire anormal ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits, qui sont postérieurs à la décision contestée même s'ils peuvent être regardés comme attestant de son handicap avant cette date, ne permettent pas de déterminer si l'état de santé de l'intéressée rend systématiquement nécessaire l'utilisation d'un fauteuil roulant ou l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements extérieurs ; que le caractère contradictoire et incomplet de l'ensemble des pièces ainsi produites au dossier ne permet pas de statuer en toute connaissance de cause sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que le sollicite à titre subsidiaire Mme X, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

- d'indiquer à la cour si Mme X souffre, et depuis quelle date, d'une pathologie réduisant de façon importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, en se référant aux critères définis par le décret du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées, et plus précisément si :

1°) - elle a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

2°) - elle a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :

- une aide humaine ;

- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;

- un véhicule pour personnes handicapées.

Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport les dires des parties.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02016
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-03;10nt02016 ?
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