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03/05/2012 | FRANCE | N°10NT01885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mai 2012, 10NT01885


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE, dont le siège est 79, rue Rol Tanguy à Monteaux (41150), par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4207 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) refusant de déclarer les parcelles ZB 55 et ZB 57 situées à Monteaux (Lo

ir-et-Cher) et plantées en vignes éligibles à l'aide à la restructurat...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE, dont le siège est 79, rue Rol Tanguy à Monteaux (41150), par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4207 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) refusant de déclarer les parcelles ZB 55 et ZB 57 situées à Monteaux (Loir-et-Cher) et plantées en vignes éligibles à l'aide à la restructuration après leur arrachage et de la décision du 13 octobre 2009 du même établissement rejetant sa demande d'aide à la restructuration présentée au titre de ces parcelles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 modifié relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;

Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif à l'octroi de la prime à l'arrachage de vignes pour la campagne 2008-2009 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourquencier, substituant Me Arnoult, avocat de la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE ;

Considérant que la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE a déposé, le 8 juillet 2009, auprès de FranceAgrimer une demande d'aide à la restructuration du vignoble portant sur trois parcelles cadastrées section ZB nos 17, 55 et 57, situées sur le territoire de la commune de Monteaux

(Loir-et-Cher) ; que, par une décision en date du 17 septembre 2009, le directeur général de FranceAgrimer l'a informée de ce qu'à l'occasion du contrôle effectué sur le terrain le 25 août 2009, il avait été constaté que les parcelles cadastrées section ZB nos 55 et 57 n'avaient pas été arrachées conformément au règlement communautaire applicable et ne pouvaient pour ce motif porter de droits à reconversion ; que, par une seconde décision du 13 octobre 2010, la même autorité a rejeté la demande d'aide à la restructuration de vignoble présentée par la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE ; que celle-ci interjette appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 102 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " 1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l'arrachage aux autorités dans leur État membre au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure au 15 septembre à condition qu'elle soit postérieure au 30 juin et pour autant qu'ils tiennent dûment compte, le cas échéant, de leur application des exemptions prévues à l'article 104. 2. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes reçues, traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements " ; qu'aux termes de l'article 70 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment : a) les informations devant accompagner la demande ; b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée; c) la date avant laquelle l'arrachage doit avoir lieu. 2. Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent prévoir à cette fin que le producteur concerné joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l'État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande " ; qu'aux termes de l'article 72 du même règlement : " Le versement de la prime à l'arrachage est effectué après vérification que l'arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l'année d'acceptation de la demande par l'État membre conformément à l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 479/2008 " ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables en droit interne au titre de la campagne 2008 / 2009, que l'Etat français était fondé, sans altérer ni la portée ni l'efficacité des règlements, à prévoir, par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 et par l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009, l'obligation pour les demandeurs de présenter, pour les parcelles à arracher au cours de cette campagne, une demande préalable auprès de FranceAgriMer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 3 juin 2009 : " Arrachage préalable à une action de restructuration. Les parcelles à arracher au cours de la campagne 2008-2009, en vue d'une restructuration ou reconversion du vignoble, doivent faire l'objet, par l'exploitant, d'une demande préalable d'arrachage auprès de FranceAgriMer. (...) Cette demande doit parvenir à FranceAgriMer au plus tard le 15 juillet 2009. Les droits issus de parcelles arrachées au cours de la campagne 2008-2009 qui n'ont pas fait l'objet du dépôt d'une demande préalable ne peuvent pas être utilisés pour une action de restructuration et de reconversion du vignoble " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 31 juillet 2009. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre de l'année correspondant à la date limite de réalisation des actions faisant l'objet de la demande d'aide " ; qu'il résulte de ces dispositions que la SCEA DE LA BRIDERIE pouvait transmettre sa demande préalable d'arrachage au plus tard le 15 juillet 2009, former sa demande d'aide au plus tard le 31 juillet 2009, et produire les pièces justifiant l'arrachage au plus tard le 31 décembre 2009 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer l'impossibilité qui aurait été la sienne de respecter la condition d'autorisation préalable à l'arrachage ; qu'il s'ensuit qu'ayant procédé à l'arrachage avant de transmettre sa demande préalable, la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE ne peut prétendre à l'aide litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE ne conteste pas que, lors du contrôle réalisé le 25 août 2009 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide à la restructuration et à la reconversion de vignobles, il a été constaté par les agents de FranceAgriMer que les souches étaient sectionnées et les racines maîtresses n'étaient pas extirpées de la parcelle ZB 17 ; qu'ainsi, l'arrachage n'a pas été effectué conformément aux dispositions réglementaires fixées ci-dessus ; que la double circonstance, d'une part, que la requérante aurait, postérieurement à la décision contestée, affiné la qualité de l'arrachage, et, d'autre part, que la parcelle ZB 17, au titre de laquelle elle a obtenu l'aide, aurait été arrachée avant le dépôt de la demande dans les mêmes conditions que les parcelles ZB 55 et ZB 57, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SCEA CLOS DE LA BRIDERIE et à FranceAgriMer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01885
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-03;10nt01885 ?
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