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03/05/2012 | FRANCE | N°10NT01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mai 2012, 10NT01560


Vu, I, sous le n° 10NT01560, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François et Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-577 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 du directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions affectant à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2007, la quantité de référence laitiè

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Vu, I, sous le n° 10NT01560, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François et Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-577 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 du directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions affectant à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2007, la quantité de référence laitière de 104 721 litres qu'ils détenaient au titre de la campagne 2006/2007 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 11 octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle se prononçant définitivement sur la légalité de la résiliation, par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, des baux ruraux qu'ils détenaient ;

4°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, devenu à compter du 1er avril 2009 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer, le versement à Me Baud de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01588, la requête enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François et Mme Maryvonne X par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2057 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de transfert de droits à paiement unique au profit de l'EARL des Quatre Saisons et de la décision du 2 mars 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle se prononçant définitivement sur la légalité de la résiliation, par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, des baux ruraux qu'ils détenaient ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Baud de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement n° 1788/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, agriculteurs à titre individuel, exploitaient en fermage 95 hectares 95 ares sur le territoire de la commune de Souday ; qu'à ce titre, ils ont bénéficié d'une quantité de référence laitière de 230 579 litres pour la campagne 2004/2005 ; qu'en raison de leur endettement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à leur encontre le 23 janvier 2003 ; que, par un arrêt du 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Blois a prononcé leur liquidation judiciaire avec arrêt de leur activité au terme d'une période de deux mois et a désigné Me Y en qualité de mandataire judiciaire ; que, dans le cadre de cette procédure, ce dernier a procédé à la résiliation des baux ruraux détenus par les consorts X ; que le 28 novembre 2006, le préfet de Loir-et-Cher a informé M. X qu'au 15 mai 2006 il ne disposait plus d'aucun droit à paiement unique ; que M. X a contesté cette décision, ainsi que le rejet de son recours gracieux, devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement n° 07-2057 du 4 août 2009, a rejeté sa demande ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10NT01588, les intéressés interjettent appel de ce jugement ; que par ailleurs, par une décision du 6 juin 2007, l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, devenu à compter du 1er avril 2009 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer, a décidé d'affecter à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2007, la quantité de référence laitière de 104 721 litres alors détenue par les époux X ; que ceux-ci ont contesté cette décision, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement n° 08-577 du 4 août 2009, a rejeté leur demande ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10NT01560, les intéressés interjettent appel de ce jugement ; que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher :

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le tribunal de grande instance de Blois a, par un jugement du 15 janvier 2004, prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation des époux X, a ordonné la poursuite de leur activité pendant une durée de deux mois et a désigné Me Y en qualité de mandataire liquidateur ; que ce jugement emportait de plein droit, à partir de cette date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, dont la gestion était alors confiée au mandataire judiciaire ; que ce dernier a adressé les 25 janvier et 13 mars 2006 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les imprimés relatif à la "cession définitive" de droits au paiement unique correspondant aux parcelles exploitées par les époux X ; qu'au vu de ces documents, dont il n'appartenait pas au préfet de remettre en cause la validité, et compte tenu du fait que ces droits patrimoniaux étaient attachés aux terres et non à la personne de l'exploitant en dépit de la circonstance qu'ils avaient été acquis au titre d'une activité exercée à titre individuel, cette autorité ne pouvait que constater la perte des droits à paiement unique de M. X ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher serait entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision du 6 juin 2007 du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Agrimer :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du conseil du 29 septembre 2003 alors applicable : "Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) "producteur" : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures (1), dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai (...)" ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "1. Si une personne physique ou morale détient des quantités de référence individuelles et ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c), durant une période de douze mois, ces quantités retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 5, point c), avant cette date. / Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie de la quantité individuelle de référence qui lui avait été retirée lui est restituée, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. / 2. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle, l'État membre peut décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, d'affecter à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. / L'État membre fixe les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation. / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er avril 1997

M. et Mme X ne tenaient aucune comptabilité et étaient défaillants dans le paiement des fermages et des cotisations MSA, que le Crédit Agricole avait prononcé la déchéance du terme de l'ensemble de ses concours le 17 décembre 1999 et que de multiples warrants existaient sur le matériel, le cheptel, la production de lait au profit des créanciers ; qu'en raison de leur endettement, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre des intéressés le 23 janvier 2003 ; que, par suite, la liquidation judiciaire prononcée le 15 janvier 2004, qui résultait des difficultés structurelles que connaissait l'exploitation, ne pouvait être regardée ni comme constituant un cas imprévisible, extérieur aux parties et irrésistible de force majeure, ni comme une situation dûment justifiée affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnue comme telle par l'autorité compétente au sens de l'article 5 précité du règlement du conseil du 29 septembre 2003 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le mandataire judiciaire aurait procédé irrégulièrement à la résiliation des baux en cause est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la liquidation judiciaire de l'exploitation de M. X avait été prononcée avec cessation définitive d'activité et que la résiliation des baux dont bénéficiaient les intéressés n'en était que la conséquence ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision affectant à compter du 1er avril 2007 à la réserve nationale la quantité de référence laitière qu'ils détenaient était contraire aux dispositions précitées du règlement susvisé ;

Considérant, d'autre part, qu'au titre de la campagne 2004/2005 M. X bénéficiait d'une référence laitière de 230 579 litres ; qu'eu égard à la résiliation des baux qu'il détenait ces quotas ont été réduits à 192 414 litres au titre de la campagne 2005/2006 et à 104 721 litres au titre de la campagne 2006/2007 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants ne peuvent utilement soutenir devant la juridiction administrative que la résiliation des baux litigieux ne serait pas intervenue dans le cadre d'une procédure régulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contesté serait entachée d'une erreur de fait quant à la quantité de références laitières qui y est mentionnée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les présentes requêtes dans l'attente des décisions des juridictions judiciaires saisies par M. et Mme X, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge respectivement de France Agrimer et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes que le conseil de M. et Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 10NT01560 et 10NT01588 de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François et Mme Maryvonne X, à France Agrimer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01560
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-03;10nt01560 ?
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