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12/04/2012 | FRANCE | N°11NT02807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2012, 11NT02807


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée par le PREFET DU MORBIHAN, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 11-2328 du 22 septembre 2011 ayant annulé son arrêté du 12 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelwahad X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée par le PREFET DU MORBIHAN, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 11-2328 du 22 septembre 2011 ayant annulé son arrêté du 12 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelwahad X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DU MORBIHAN relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel il a refusé à M. Abdelwahad X la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2003 et y séjourne régulièrement depuis le 22 septembre 2006 ; que si ses parents résident au Maroc et si la communauté de vie avec son épouse française a cessé en 2010, l'intéressé s'est établi en France à proximité de son frère, qui a la nationalité française, son autre frère, également de nationalité française, étant décédé accidentellement en 2005 ; que, par ailleurs, si M. X, qui maîtrise la langue française, a fait l'objet en 2006 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, son comportement est depuis lors irréprochable et il ressort des pièces du dossier qu'il est très bien intégré socialement et professionnellement ; qu'à cet égard, il bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de désosseur dans une société de découpe industrielle de viande de boucherie ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le PREFET DU MORBIHAN ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 12 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DU MORBIHAN délivre à M. X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU MORBIHAN de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelwahad X.

Une copie en sera adressée au PREFET DU MORBIHAN.

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N° 11NT02807 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02807
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-12;11nt02807 ?
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