Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Batsuuri X épouse Y, domiciliée ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme Batsuuri X épouse Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1005 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Considérant que Mme X épouse Y, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 : "La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette directive : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles" ; que cette dernière disposition, issue d'une directive dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision du refus de séjour opposée à Mme X épouse Y qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme étant régulièrement motivée de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la date d'arrivée en France de la requérante et de ses conditions de séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté, qui n'implique pas la séparation de l'intéressée de son époux qui fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour lu ce jour, porterait au droit de Mme X épouse Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'asile présentée par Mme X épouse Y a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2011 ; que sa demande de réexamen a, par ailleurs, été également rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2011 ; que la requérante, qui n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau, n'établit pas la réalité des risques personnels graves auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions précitées des 24 novembre 2009 et 11 janvier 2011, n'a pas en prenant l'arrêté contesté méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que l'arrêté contesté, qui après avoir rappelé que l'intéressée s'est déclarée de nationalité chinoise, décide que l'obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays dont Mme X épouse Y "déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible", fixe, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le pays à destination duquel la requérante sera renvoyée ; que Mme X épouse Y n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal en tant qu'il ne fixerait aucun pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Batsuuri X épouse Y
et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
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N° 11NT02187 2
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