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12/04/2012 | FRANCE | N°10NT01599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2012, 10NT01599


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour l'EARL SOCIETE HELIE ET FILS, dont le siège est 13, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; l'EARL SOCIETE HELIE ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-612, 09-613, 09-1880 et 09-1881 du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet de la Manche lui refusant la création d'un parc à palourdes aux îles Chausey ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour l'EARL SOCIETE HELIE ET FILS, dont le siège est 13, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; l'EARL SOCIETE HELIE ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-612, 09-613, 09-1880 et 09-1881 du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet de la Manche lui refusant la création d'un parc à palourdes aux îles Chausey ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL HELIE ET FILS, qui exerce une activité de conchyliculture, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 2010 en tant que celui-ci, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Manche décidant de surseoir à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter un parc à palourdes aux îles Chausey, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 lui refusant une telle autorisation ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le jugement attaqué, pour incompétence de son auteur, de l'arrêté du 16 décembre 2008 par lequel le préfet de la Manche avait décidé de sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation de création de parcs à palourdes présentées par l'EARL HELIE ET FILS et des exploitants concurrents, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 9 juin 2009, qui n'en est pas la conséquence nécessaire, et qui a précisément statué sur ces demandes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre la demande d'autorisation d'exploiter déposée en 1991 par l'EARL HELIE ET FILS et la date à laquelle le préfet s'est prononcé par la décision contestée du 9 juin 2009, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de fonder sa décision sur les dispositions législatives en vigueur à la date à laquelle elle l'a prise et non pas à la date du dépôt de la demande de l'EARL et n'a, ce faisant, pas méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 9 juin 2009, qui vise à la préservation des banquettes de lanices présentes sur le site de l'exploitation envisagée, que celui-ci repose sur les dispositions du décret susvisé du 22 mars 1983 et se fonde également sur les prescriptions des directives européennes n° 79/409 du Conseil du 2 avril 1979 et n° 92/43 du 21 mai 1992 relatives à la conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sur l'arrêté préfectoral du 27 avril 2004 portant approbation du schéma des structures des exploitations de cultures marines de la Manche, sur le plan de gestion du Conservatoire du littoral, ainsi que sur des études scientifiques ; que l'arrêté contesté n'est ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pas fondé sur les dispositions de l'article L. 414-1 à L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par l'EARL HELIE ET FILS, que le moyen tiré de ce que ces dernières dispositions seraient inapplicables est inopérant ; que, d'autre part, le préfet de la Manche a ainsi suffisamment justifié des fondements de sa décision, au regard desquels il a pu légalement refuser à la société requérante l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'EARL HELIE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL HELIE ET FILS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL HELIE ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL HELIE ET FILS, à la Société Huitrière Saint-Vaastaise et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera adressée au préfet de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01599
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEVACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-12;10nt01599 ?
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