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06/04/2012 | FRANCE | N°11NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 avril 2012, 11NT00219


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Duvivier, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1071 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 19 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 décembre

2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions co...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Duvivier, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1071 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 19 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 décembre 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 13 avril et 28 novembre 2006, 18 janvier et 21 novembre 2007, 2 septembre 2008, 17 mars et 5 mai 2009, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 19 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que par jugement du 25 novembre 2010 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48SI du 19 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 décembre 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 13 avril et 28 novembre 2006, 18 janvier et 21 novembre 2007, 2 septembre 2008, 17 mars et 5 mai 2009, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

S'agissant des infractions commises les 13 avril et 28 novembre 2006, 2 septembre 2008, 17 mars, 5 mai et 10 décembre 2009 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions susmentionnées ont été constatées, sans interception du véhicule, à l'aide d'un radar automatique ; qu'il résulte des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, que, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que le relevé d'information intégral permet d'établir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a réglé les 25 avril et 7 décembre 2006, 15 septembre 2008, 2 avril, 20 mai et 30 décembre 2009, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 13 avril et 28 novembre 2006, 2 septembre 2008, 17 mars, 5 mai et 10 décembre 2009 ; que le requérant ne soutient pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les retraits de points consécutifs aux infractions précitées ;

S'agissant de l'infraction commise le 18 janvier 2007 :

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que l'infraction commise par M. X le 18 janvier 2007 a donné lieu à l'interception immédiate du véhicule ; que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. X, selon lesquelles il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire concernant ladite infraction, ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi que les documents remis à M. X lors de la constatation de cette infraction comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production de la souche de la quittance de paiement de l'amende, ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction ;

Considérant que le retrait de six points intervenu à la suite de l'infraction constatée le 18 janvier 2007 étant entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le capital affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 19 février 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au capital de points du permis de conduire de M. X les six points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 18 janvier 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1071 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul et ordonne la restitution de celui-ci aux services préfectoraux du département de son lieu de résidence.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les points retirés consécutivement à l'infraction du 18 janvier 2007.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00219
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DUVIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-06;11nt00219 ?
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