Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour Mme Nadège X, demeurant ..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1228 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 octobre 2009, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, a été signée par M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations ; que, par décret du 15 juillet 2009, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. Michel Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations et que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. Jean-Michel Giraudet a reçu délégation de ce dernier à l'effet de signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le moyen de légalité externe que soulève Mme X, pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision contestée du 5 octobre 2009 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la triple circonstance qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires entraînant une ITT de plus de 8 jours le 5 juillet 2004, a été l'auteur le 23 août 2004 d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et a été, pour ce fait, condamnée à 400 euros d'amende et a contracté des dettes locative et fiscale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme X s'est rendue coupable le 23 août 2004 d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, fait pour lequel elle a été condamnée à 400 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Evry ; que le fait reproché à la postulante ne pouvait être regardé comme particulièrement ancien à la date de la décision contestée ; que l'administration aurait pris la même décision, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction et n'inflige pas une seconde peine à l'intéressée, si elle n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et alors même que la requérante serait intégrée socialement et professionnellement dans la société française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadège X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT02677 2
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