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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT02270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 10NT02270


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3815 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une maison d'habitation située 6, allée du Merisier, sur le territoire de la commune de Bouchemaine, dont il a

vait été déclaré adjudicataire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3815 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une maison d'habitation située 6, allée du Merisier, sur le territoire de la commune de Bouchemaine, dont il avait été déclaré adjudicataire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole de lui proposer d'acquérir l'immeuble au prix auquel il s'était porté adjudicataire ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ;

Considérant que par jugement du 23 août 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une maison d'habitation sise 6, allée du Merisier, sur le territoire de la commune de Bouchemaine, dont l'intéressé avait été déclaré adjudicataire ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2009 contesté du président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception postale, le 27 avril 2009 à M. X ; que la demande, adressée par télécopie, de M. X tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 26 juin 2009, soit dans le délai de recours contentieux, au greffe du tribunal administratif de Nantes, puis authentifiée par la production de l'original dûment signé ; qu'en admettant même, ainsi que le soutient la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, que l'intéressé aurait reçu notification, dès le 25 avril 2009, de cette décision, la demande de première instance de M. X n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non- recevoir opposée à cette demande par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme : "Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. / La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. / La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci." ; que ces dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur ; que, par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal ;

Considérant qu'il est constant que par jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance d'Angers, M. X a été déclaré adjudicataire d'une maison d'habitation sise 6, allée du Merisier, à Bouchemaine ; que, par arrêté du 24 avril 2009, le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont est titulaire la communauté d'agglomération sur l'immeuble en cause et de se substituer à M. X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment, du document établi par le greffe du tribunal de grande instance et annexé par lui au jugement d'adjudication du 30 mars 2009, que ce greffe n'a été informé de la décision du 24 avril 2009 du président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole que par un courrier du 8 juin 2009, du mandataire de cette collectivité, reçu le même jour, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, de sorte que M. X a procédé au règlement du prix de vente et des frais d'enregistrement qui lui ont été réclamés en application du jugement d'adjudication ; que si un pli recommandé de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, qui portait la seule mention "Tribunal de grande instance" suivie de l'adresse du palais de justice, a été réceptionné, le 27 avril 2009, par le service du courrier du tribunal de grande instance d'Angers, ainsi que cela résulte du cachet apposé sur l'avis de réception, il n'est pas établi que la lettre contenue dans ce pli et au demeurant non produite aux débats, ait été adressée au greffe de la juridiction, lequel ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été informé par cette lettre, à la date du 27 avril 2009, de la décision de la communauté d'agglomération de se substituer à l'adjudicataire ; qu'ainsi, à défaut pour le greffier de la juridiction d'avoir reçu notification de la décision de la communauté d'agglomération dans le délai prescrit, à peine de nullité, par les dispositions précitées de l'article R. 213-15 qui constitue, comme il a été dit plus haut, une garantie pour l'adjudicataire, l'arrêté du 24 avril 2009 décidant d'exercer le droit de préemption urbain est entaché d'illégalité ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par M. X n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient lorsque le bien préempté n'a pas été revendu, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en revanche, lorsque le bien préempté a été revendu, ni les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne permettent à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l'annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent ainsi à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu'implique l'annulation de la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause a été revendu le 29 septembre 2011 à la société HLM Le Val de Loire ; que cette revente fait obstacle à ce que soient mises en oeuvre les mesures qui, à défaut, permettraient d'exécuter l'annulation de la préemption ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, le versement de la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 août 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une maison d'habitation sise 6, allée du Merisier, sur le territoire de la commune de Bouchemaine, sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02270
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt02270 ?
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