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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT01359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 10NT01359


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-102 du 7 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thierry X, ses décisions retirant respectivement quatre, quatre, trois, un, un, un et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2003, 17 f

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-102 du 7 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thierry X, ses décisions retirant respectivement quatre, quatre, trois, un, un, un et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007, 21 février 2007, 19 mars 2007 et 17 août 2007, et sa décision du 15 décembre 2009, en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et lui enjoint de restituer son titre de conduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que, par décision " 48 SI " du 15 décembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 11 avril 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007, 19 mars 2007, 17 août 2007, 21 février 2007, 27 mars 2008 et 11 octobre 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement du 7 mai 2010, le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007, 21 février 2007, 19 mars 2007 et 17 août 2007 ainsi que la décision du 15 décembre 2009 en tant qu'elle informe l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel, dans cette mesure, dudit jugement ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. " ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : " I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ;

Sur l'infraction commise le 19 mars 2007 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 dudit code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. X que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 19 mars 2007, constatée par radar automatique, pour laquelle le requérant a reçu un avis de contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que le requérant, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Sur les infractions commises les 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007 et 17 août 2007 :

Considérant que le ministre a reconnu ne pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable aux retraits de points afférents aux infractions commises les 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007 et 17 août 2007, qui n'ont pas été constatées par radar automatique, avait été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard des énonciations du relevé d'information intégral selon lesquelles l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X, consécutivement aux infractions des 10 septembre 2003, 17 février 2005, 30 avril 2005, 8 janvier 2007 et 17 août 2007, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur l'infraction commise le 21 février 2007 :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit un exemplaire du procès-verbal d'audition établi lors de l'infraction commise par M. X le 21 février 2007 ; que ce document qui se borne à indiquer que cette infraction entraîne de plein droit la perte d'un point du permis de conduire de l'intéressé ne permet pas d'établir que le contrevenant aurait reçu l'intégralité des informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. X à la suite de cette infraction a également été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé le retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 19 mars 2007 ; que compte tenu de ce qui précède, le capital de points restant affecté au permis de conduire de M. X demeure positif ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision " 48 SI " du 15 décembre 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2010 du vice-président du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait d'un point du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 19 mars 2007.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 mars 2007 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Thierry X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01359
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MINICI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt01359 ?
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