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08/03/2012 | FRANCE | N°11NT00429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2012, 11NT00429


Vu le recours, enregistré le 11 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-772 du 31 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision 48 SI du 30 décembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer six points sur le permis de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X de

vant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu le recours, enregistré le 11 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-772 du 31 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision 48 SI du 30 décembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer six points sur le permis de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision 48 SI du 30 décembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer six points sur le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X que l'infraction relevée le 9 octobre 2003 à l'encontre de celui-ci a fait l'objet d'une procédure de composition pénale qui, après acceptation par l'intéressé, a donné lieu à une ordonnance du 9 février 2004 du tribunal de grande instance de Créteil portant validation de la composition pénale ; que cependant ni le procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie ou la police à la suite de la constatation de l'infraction, ni le procès-verbal de composition pénale, ni l'ordonnance susvisée du 9 février 2004, ni aucune autre pièce n'ont été produites par le ministre qui soit de nature à mettre le juge en mesure d'apprécier si les dispositions sus rappelées du code de la route ont été respectées ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné a pu à bon droit estimer que la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 9 octobre 2003 commise par M. X était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Luc X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00429
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUVIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;11nt00429 ?
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