Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Enhk Bayar X, domiciliée ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2676 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Considérant que Mme X, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2011du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que pour motiver son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, le préfet de l'Orne s'est référé aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont fondé en droit sa décision de refus ; qu'il a rappelé précisément les éléments relatifs à la situation de fait de Mme X pour estimer que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas, notamment, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de l'Orne, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnu les exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle sera, du fait de l'exécution de l'arrêté contesté qui a mentionné la Mongolie comme pays de retour, séparée de son concubin, ressortissant nord-coréen, lequel fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, car ils n'ont pas la même nationalité et qu'ils n'ont plus aucune attache familiale en Corée du Nord, en Chine ou en Mongolie ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme X, qui est née en Chine, est entrée irrégulièrement en France le 27 avril 2009 à l'âge de 34 ans, avec son concubin et leur premier enfant né le 24 avril 2000 en Mongolie où elle vivait, selon ses propres affirmations, depuis 10 ans et où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que son compagnon fait, par ailleurs, également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère très bref du séjour des intéressés en France ainsi qu'au très jeune âge des enfants, un second enfant étant, en effet, né le 16 mars 2010 à Alençon, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en cas de retour dans le pays de résidence régulière des intéressés avec leurs deux enfants ; qu'ainsi l'arrêté contesté du 24 septembre 2011 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Orne n'a pas, en prenant cet arrêté, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que les pièces produites et les faits relatés par Mme X, qui a été déboutée du droit d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juillet 2010 confirmant la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2009, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour en Mongolie ; qu'il est constant que la demande de réexamen présentée par Mme X, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a, par ailleurs, également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2010 ; qu'ainsi le préfet de l'Orne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions précitées, n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le préfet de l'Orne n'a entaché d'aucune illégalité la décision fixant le pays de renvoi de la requérante en indiquant que Mme X qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus a établi sa résidence régulière en Mongolie de 1999 à 2009, pouvait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays pour lequel elle a établi être légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Enhk Bayar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.
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N° 11NT01787 2
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