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23/02/2012 | FRANCE | N°10NT02150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2012, 10NT02150


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1131 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'ouvrage de la commune de Rochecorbon est à l'origine des désordres affectant la propriété de la SCI AVAPM et des préjudices subis par cette dernière et son gérant ;

2°) de condamner la commune de Rochecorbon à les garanti

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1131 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'ouvrage de la commune de Rochecorbon est à l'origine des désordres affectant la propriété de la SCI AVAPM et des préjudices subis par cette dernière et son gérant ;

2°) de condamner la commune de Rochecorbon à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel d'Orléans le 15 mars 2010, soit la somme globale de 214 874,15 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rochecorbon la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ngamakita, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'ouvrage de la commune de Rochecorbon est à l'origine exclusive des désordres causés à la propriété de la SCI AVAPM, et à ce qu'ils soient mis hors de cause dans le litige relatif aux préjudices ainsi subis par la société, acquéreur de l'immeuble dont ils étaient précédemment propriétaire sis 50 bis, rue des Basses Rivières à Rochecorbon, et par son gérant M. Y, à la suite des inondations consécutives à un violent orage et de l'effondrement du mur de soutènement du terrain d'assiette de cet immeuble survenus le 29 août 2001 ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif constituaient, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, des conclusions en déclaration de droits qui étaient, comme telles, irrecevables ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions des requérants tendant à ce que la commune de Rochecorbon soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 mars 2010, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la SCI AVAPM et M. Y :

Considérant que la SCI AVAPM et M. Y n'établissent pas l'existence d'un préjudice moral qui résulterait pour eux de l'introduction de la présente instance par M. et Mme X ; que leurs conclusions incidentes tendant à obtenir réparation d'un tel préjudice ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rochecorbon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. et Mme X sollicitent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, en application des mêmes dispositions, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Rochecorbon d'une part, à la SCI AVAPM et à M. Y ensemble, d'autre part ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la SCI AVAPM et de M. Y sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Rochecorbon et la somme de 1 000 euros (mille euros) à la SCI Avapm et à M. Y ensemble, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X, à la commune de Rochecorbon, à la SCI AVAPM et à M. Vincent Y.

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N° 10NT02150 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02150
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;10nt02150 ?
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