La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10NT01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2012, 10NT01764


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Abdellaoui X, demeurant ..., par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1318 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés rejetant sa demande d'allocation de reconnaissance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Abdellaoui X, demeurant ..., par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1318 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés rejetant sa demande d'allocation de reconnaissance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X a présenté une demande de dérogation afin de bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, le 15 septembre 2008, rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de rapatrié ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux, le 5 janvier 2009, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la motivation de la décision litigieuse est stéréotypée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée, par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ladite allocation de reconnaissance " aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le bénéfice de l'allocation de reconnaissance précitée n'est pas subordonné à une condition de concomitance entre l'accession du territoire à l'indépendance et le retour en France des intéressés, il n'en est pas moins conditionné à la justification, par le demandeur, de la qualité de rapatrié, qualité elle-même subordonnée, ainsi que le prévoit la loi susvisée du 26 décembre 1961, à la condition que le départ des intéressés pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né le 21 novembre 1939, a servi du 1er juin 1960 au 15 mai 1962 dans les formations supplétives constituées en Afrique du Nord, et est arrivé en France en mai 1967 ; qu'en se bornant, d'une part, à invoquer la persistance des persécutions et discriminations dont ont été victimes les harkis et leurs familles après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et, d'autre part, à soutenir qu'il aurait été privé pendant plusieurs années des documents officiels qui lui auraient permis de quitter l'Algérie, il ne justifie pas que son départ pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession de l'Algérie à l'indépendance, alors, au demeurant, qu'il reconnaît être venu en France au vu d'une carte de " manoeuvre mineur " délivrée le 8 mai 1967 par le ministre du travail et des affaires sociales algérien, l'autorisant à quitter le territoire algérien pour exercer une activité professionnelle en France ; qu'il ne justifie pas, dès lors, de la qualité de rapatrié au sens des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, auxquelles l'administration a pu se référer expressément sans commettre d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à juste titre que, par la décision contestée, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a estimé que l'intéressé, qui au demeurant n'a été réintégré dans la nationalité française qu'en janvier 1998, ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi susvisée du 23 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellaoui X et au Premier ministre (secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés).

''

''

''

''

1

N° 10NT01764 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01764
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DESDOITS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;10nt01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award