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17/02/2012 | FRANCE | N°11NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2012, 11NT01469


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Arezki X, demeurant ..., par Me Amira, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-357 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Arezki X, demeurant ..., par Me Amira, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-357 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé dans ses dispositions alors applicables : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au double motif que le postulant avait commis des violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 12 août 2000 et qu'il avait déclaré, à tort, à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, sa fille mineure qui réside chez sa mère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a été l'auteur de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 12 août 2000, faits pour lesquels il a été condamné le 15 mars 2011 à une amende par le tribunal correctionnel de Paris ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, put, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait plus fait l'objet d'une autre condamnation et qu'il serait parfaitement intégré à la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01469 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01469
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : AMIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;11nt01469 ?
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