Vu, I, sous le n° 11NT1901, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Giorgi X, demeurant ..., par Me Le Luyer, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-992, 11-1086 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de statuer comme de droit sur les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, sous le n° 11NT01901, et Mme Y, sous le n° 11NT01902, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 février 2011 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. X :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;
Considérant que si M. X est père d'un enfant français Gaëtan Z, né le 28 octobre 2007, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé n'a reconnu cet enfant que le 18 février 2008 alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 février 2008 ; qu'il a ensuite, après l'intervention de cet arrêté, vécu pendant plus de deux ans en Géorgie où il s'est marié avant de revenir en France en octobre 2010 ; que l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'une contribution réelle à l'entretien de son fils si ce n'est par le paiement d'une facture de restauration scolaire d'un montant de 88,82 euros réglée le 10 mars 2011 et par une requête, en date du 16 mars 2011, adressée au juge aux affaires familiales afin que soit précisé l'exercice des droits parentaux, tous documents postérieurs à l'arrêté contesté ; que, s'il invoque son état d'impécuniosité, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir entretenu avec son fils des liens affectifs réguliers entre la naissance de celui-ci et l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Finistère n'avait pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, âgé de trente ans révolus, est né et a vécu la majeure partie de son existence en Géorgie avant d'entrer en France en 2002, à l'âge de 21 ans et d'être éloigné à destination de son pays, le 14 mars 2008 ; qu'il a ensuite, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, séjourné en Géorgie durant plus de deux ans et s'y est marié avec une compatriote, avant de revenir en France le 26 octobre 2010 ; qu'il n'établit pas être dépourvu en Géorgie de toutes attaches ; que si son épouse et leur enfant Nicole, née le 5 janvier 2011 à Brest, sont présents sur le territoire français, ladite épouse fait concomitamment l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que forment les époux X et leur fille se reconstitue dans leur pays d'origine ; que si M. X invoque sa situation de parent d'enfant français, il n'a pu prouver, comme il a été dit ci-dessus, qu'il contribuait effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans ; que, dans ces circonstances, et alors qu'aucun élément d'ordre médical suffisamment probant ne permet de considérer que le suivi régulier que réclame l'état de santé de sa fille ne puisse être assuré en Géorgie, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si M. X fait valoir que l'arrêté contesté aura pour effet de priver son enfant de sa présence, il ne justifie pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de l'autorité parentale et de l'existence de réels liens affectifs avec son fils ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de Mme Y :
Considérant que Mme Y soutient qu'elle est entrée en France le 26 octobre 2010 avec son mari M. X et que de leur union est née à Brest, le 5 janvier 2011, une fille, Nicole X, qui ne saurait être séparée de son frère Gaëtan Z alors qu'au surplus son état de santé lui interdit de voyager en avion ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par le présent arrêt ; que rien ne s'oppose dans ces conditions, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits qui font état de la pathologie dont est atteinte la jeune Nicole n'établissent pas l'impossibilité pour cet enfant de voyager sans risque avec ses parents, notamment en avion ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme Y un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne
sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu, nonobstant la formulation de leur demande, obtenir le versement à la charge de l'Etat de frais irrépétibles qu'ils ne chiffrent d'ailleurs pas, il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X et Mme Y à ce titre par ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 11NT01901 de M. X et n° 11NT01902 de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giorgi X, à Mme Ilona Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère
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