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09/02/2012 | FRANCE | N°10NT01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT01299


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Mamie Prudence X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5307 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale af

in de déterminer si elle doit bénéficier de la délivrance d'une carte de station...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Mamie Prudence X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5307 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale afin de déterminer si elle doit bénéficier de la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de stationnement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deniau de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Floch, substituant Me Deniau, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : Toute personne (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) ; que selon les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ;

Considérant que si Mme X, qui est née en 1975 et souffre des séquelles d'une poliomyélite à type de monoplégie du membre inférieur droit, soutient que son état de santé, révélé par sa grossesse, l'empêche d'accomplir de longs trajets à pied, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits en appel par l'intéressée, qui au demeurant ont été établis en 2010, soit près deux ans après la décision contestée, que celle-ci se déplaçait jusqu'alors sans canne et que les gênes éprouvées à la marche pouvaient être compensées notamment par le port de chaussures orthopédiques ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer en 2008 à Mme X la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle sollicitait, le préfet du Finistère, qui s'est fondé sur l'avis du médecin chargé de l'instruction de sa demande et l'état de santé de l'intéressée à la date à laquelle il s'est prononcé, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamie Prudence X, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.

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N° 10NT01299 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01299
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt01299 ?
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