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09/02/2012 | FRANCE | N°10NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT01124


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Joselita et M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-4258 en date du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en ne condamnant le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à leur verser que la somme totale de 17 426,88 euros en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'intervention subie par Mme X le 1er décembre 2003 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Joselita et M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-4258 en date du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en ne condamnant le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à leur verser que la somme totale de 17 426,88 euros en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'intervention subie par Mme X le 1er décembre 2003 ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à verser à Mme X la somme totale de 46 782,50 euros et à M. X la somme de 5 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2006 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hugel, avocat de Mme et M. X ;

Considérant qu'après une grossesse sans problème Mme X a accouché par césarienne au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le 1er décembre 2003 ; que deux mois et demi après l'intervention, des examens complémentaires, effectués en raison de douleurs persistantes, ont mis en évidence la présence dans l'abdomen d'un corps étranger ; que l'intervention réalisée le 18 février 2004 a permis le retrait d'un champ opératoire oublié lors de la césarienne ; que l'état de santé de l'intéressée a encore nécessité son hospitalisation en urgence et deux interventions chirurgicales supplémentaires, les 6 mars et 1er avril 2004, afin de soigner l'infection dont elle demeurait atteinte ; que Mme X, dont l'état n'a été consolidé que le 31 décembre 2004, et son époux ont recherché la responsabilité pour faute du CHU d'Angers et demandé sa condamnation à leur verser la somme de 75 129,93 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que l'oubli du champ opératoire lors de l'intervention du 1er décembre 2003 révélait une négligence fautive dans l'exécution des soins prodigués à Mme X de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et a condamné cet établissement à verser à Mme et M. X la somme totale de 17 426,88 euros en réparation des préjudices subis ; que ces derniers relèvent régulièrement appel du jugement du 18 mars 2010 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; que le CHU d'Angers, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à la cour de réduire les prétentions indemnitaires des requérants ;

Sur les préjudices subis par Mme X :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X sollicite, à nouveau en appel, la somme de 1 822,77 euros au titre des frais médicaux non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et des frais divers, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer le 17 janvier 2005, à titre provisionnel, une somme de 1 275,89 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation exposés en raison de l'oubli de la compresse et non pris en charge par les organismes sociaux et que, par le jugement attaqué, le tribunal, prenant acte de ce que cette somme avait été versée par le CHU d'Angers, a condamné cet établissement à lui verser une somme complémentaire de 546,86 euros ; qu'ainsi la demande des requérants sur ce point a été satisfaite ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X sollicite le versement des sommes de 10 291,23 euros et 6 500 euros au titre des pertes de gains professionnels subies, respectivement, au cours de l'année 2004 du fait de ses périodes d'incapacité temporaire de travail (ITT) et d'incapacité temporaire partielle (ITP), et au cours des dix années à venir ; que cependant il résulte de l'instruction, en particulier des justificatifs fournis par l'intéressée que son salaire net mensuel calculé sur la base des derniers salaires perçus au titre de l'année 2003, avant l'intervention chirurgicale du 1er décembre 2003, s'élevait à 1 075 euros ; que sur cette base de calcul pertinente, et compte tenu de ses périodes d'ITT du 18 février 2004 au 31 août 2004 et d'ITP à 50 % du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004, Mme X a effectivement subi, déduction faite des indemnités journalières perçues par ailleurs, une perte de rémunération de 2 396,46 euros, une perte de 268,75 euros au titre de ses congés payés et une perte à 214,27 euros au titre du 13ème mois, soit une perte totale de 2 879,48 euros ; que les premiers juges n'ont ainsi pas fait une insuffisante appréciation du préjudice lié aux pertes de gains professionnels subies par Mme X au titre de l'année 2004 en le fixant à la somme de 2 880 euros ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'à la suite de ses hospitalisations au cours de l'année 2004, elle a été privée d'une augmentation de sa rémunération qu'elle évalue à 650 euros pour l'année 2005 et étend aux années suivantes, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance le caractère certain de ce préjudice, alors qu'au demeurant elle aurait, en tout état de cause, été absente jusqu'au 8 mars 2004 pour congé de maternité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le versement à Mme X de l'allocation pour jeune enfant a été interrompu au motif que le couple bénéficiait de revenus supérieurs au plafond de ressources défini pour l'année 2004 ; que si le dépassement de ce plafond est notamment lié à la circonstance que l'abattement pour double activité n'a pu être appliqué dès lors que Mme X a eu en 2004 un revenu inférieur à 5 771 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la perte de l'allocation trouverait son origine directe et exclusive dans la faute du CHU d'Angers ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une incapacité temporaire totale de 6 mois et une incapacité temporaire partielle de 4 mois ; que les premiers juges, qui avaient tenu compte par ailleurs de l'incapacité permanente partielle de 3 % dont elle reste atteinte, n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par elle au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en allouant à ce titre à l'intéressée une somme de 9500 euros ;

Sur le préjudice subi par M. X :

Considérant que Mme X a été hospitalisée à trois reprises, en urgence, au moment où le couple venait d'avoir un enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en allouant aux requérants au titre de ce préjudice, une indemnité de 1 500 euros ; que le jugement attaqué, qui n'avait retenu à ce titre qu'une somme de 500 euros, doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions présentées en cours d'instance par M. et Mme X :

Considérant que Mme et M. X ont sollicité, par un mémoire présenté devant la cour le 23 septembre 2011 et après rejet implicite par le CHU d'Angers d'une nouvelle réclamation indemnitaire reçue le 1er juillet 2011, l'allocation d'une somme complémentaire totale de 34 000 euros en réparation des préjudices résultant de la stérilité secondaire de Mme X mise en évidence à la fin de l'année 2010 et qu'ils imputent à la négligence fautive du centre hospitalier ; que si ces conclusions, relatives à un chef de préjudice dont les requérants n'ont eu connaissance qu'au cours de l'année 2010, après que le tribunal administratif de Nantes eut rendu son jugement, sont recevables contrairement à ce que soutient le CHU d'Angers, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas à la cour de se prononcer de manière suffisamment précise sur les causes de l'infertilité secondaire dont souffre Mme X et sur son imputabilité à la faute commise par le CHU d'Angers ainsi que sur l'étendue des préjudices qui en résultent pour elle et pour son mari ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit sur ces conclusions, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale que le CHU d'Angers a été condamné à verser à M. et Mme X est portée à 18 426,88 euros (dix-huit mille quatre cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions complémentaires présentées par M. et Mme RAYMONDen cours d'instance, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Il aura pour mission :

- d'indiquer à la cour si la négligence fautive commise par le CHU d'Angers tenant à l'oubli d'un champ opératoire dans l'abdomen de l'intéressée lors de l'intervention du 1er décembre 2003 est à l'origine de la stérilité secondaire présentée par Mme X ;

- de déterminer, en cas de réponse positive, l'étendue des préjudices indemnisables en résultant pour Mme et M. X.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X, à l'exclusion des conclusions complémentaires faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée ci-dessus, est rejeté.

Article 7 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01124
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt01124 ?
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