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09/02/2012 | FRANCE | N°10NT01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT01118


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4559 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 20 avril 2006 au droit du n° 12 du Faubourg Madeleine à Orléans, en heurtant un pavé descellé ;

2°) de condamner cette commune à lui verser la somme glob

ale de 219 239 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4559 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 20 avril 2006 au droit du n° 12 du Faubourg Madeleine à Orléans, en heurtant un pavé descellé ;

2°) de condamner cette commune à lui verser la somme globale de 219 239 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Floch, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune d'Orléans ;

Considérant que, le 20 avril 2006, Mme X a fait une chute en heurtant un pavé sur le trottoir de la rue du Faubourg Madeleine à Orléans ; que sa chute lui a occasionné une grave fracture au niveau du coude ; que, par une ordonnance du 19 décembre 2006, le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande d'expertise, laquelle a été confiée au docteur Roubertie qui a remis son rapport le 3 avril 2007 ; que, le 18 décembre 2007, l'intéressée a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros, portée ensuite à 219 239 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de cette chute ; qu'une nouvelle expertise a été confiée au même médecin qui a déposé un second rapport le 27 juin 2009 ; que, par un jugement du 26 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X ; que l'intéressée interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicite également l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser les sommes de 188 307,27 euros en remboursement des débours engagés pour Mme X et de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a chuté sur le trottoir situé à proximité de son domicile vers 13 heures, le jeudi 20 avril 2006 ; que si la requérante se prévaut du fait que des commerçants se seraient plaints de la dégradation des pavés et invoque la circonstance que l'endroit a été bitumé après son accident, elle reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que cet accident a été provoqué par un pavé descellé qui ne formait ni excavation ni saillie ; que l'intéressée n'apporte aucun autre élément plus précis quant aux circonstances de sa chute ; que la commune d'Orléans fait valoir quant à elle, sans être contredite, que les revêtements pavés font l'objet d'une surveillance régulière et que le descellement d'un pavé ne suffit pas à lui seul à engager sa responsabilité ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, à qui il appartenait d'accorder une attention accrue aux revêtements pavés qu'elle empruntait régulièrement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le versement à la commune d'Orléans de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Orléans d'une somme de 500 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la commune d'Orléans tendant aux même fins sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X, à la commune d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

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N° 10NT01118 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01118
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt01118 ?
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