Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4559 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 20 avril 2006 au droit du n° 12 du Faubourg Madeleine à Orléans, en heurtant un pavé descellé ;
2°) de condamner cette commune à lui verser la somme globale de 219 239 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Floch, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune d'Orléans ;
Considérant que, le 20 avril 2006, Mme X a fait une chute en heurtant un pavé sur le trottoir de la rue du Faubourg Madeleine à Orléans ; que sa chute lui a occasionné une grave fracture au niveau du coude ; que, par une ordonnance du 19 décembre 2006, le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande d'expertise, laquelle a été confiée au docteur Roubertie qui a remis son rapport le 3 avril 2007 ; que, le 18 décembre 2007, l'intéressée a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros, portée ensuite à 219 239 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de cette chute ; qu'une nouvelle expertise a été confiée au même médecin qui a déposé un second rapport le 27 juin 2009 ; que, par un jugement du 26 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X ; que l'intéressée interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicite également l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser les sommes de 188 307,27 euros en remboursement des débours engagés pour Mme X et de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a chuté sur le trottoir situé à proximité de son domicile vers 13 heures, le jeudi 20 avril 2006 ; que si la requérante se prévaut du fait que des commerçants se seraient plaints de la dégradation des pavés et invoque la circonstance que l'endroit a été bitumé après son accident, elle reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que cet accident a été provoqué par un pavé descellé qui ne formait ni excavation ni saillie ; que l'intéressée n'apporte aucun autre élément plus précis quant aux circonstances de sa chute ; que la commune d'Orléans fait valoir quant à elle, sans être contredite, que les revêtements pavés font l'objet d'une surveillance régulière et que le descellement d'un pavé ne suffit pas à lui seul à engager sa responsabilité ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, à qui il appartenait d'accorder une attention accrue aux revêtements pavés qu'elle empruntait régulièrement, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le versement à la commune d'Orléans de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Orléans d'une somme de 500 euros au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la commune d'Orléans tendant aux même fins sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X, à la commune d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
''
''
''
''
1
N° 10NT01118 2
1