La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10NT00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT00650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 avril et 5 août 2010, présentés pour Mme Suzanne et M. Jean-Pierre X, demeurant ... et pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3235 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leurs réclamations présentée

s dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 avril et 5 août 2010, présentés pour Mme Suzanne et M. Jean-Pierre X, demeurant ... et pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3235 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leurs réclamations présentées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A 19 sur le territoire de la commune de Gondreville-la-Franche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;

Considérant que des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune de Gondreville-la-Franche, dans le cadre de la création de l'autoroute A 19 ; qu'à cette occasion, M. Jean-Michel X et Mme Suzanne X ont contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret les attributions de parcelles dont ils ont été bénéficiaires ; que, saisi par les intéressés, ainsi que par M. Jean-Pierre X et l'indivision dont ils sont tous trois membres, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté partiellement leurs réclamations ; que les CONSORTS X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si les CONSORTS X soutiennent que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 4 juin 2009 serait irrégulière en la forme et insuffisamment motivée, ces moyens ont été invoqués pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision contestée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1o Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 121-1 du même code : (...) Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 121-7 du même code, applicable aux commissions départementales d'aménagement fonciers : (...) Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-8 du même code : En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remplacement du président de la commission départementale d'aménagement foncier est effectué par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, sans que le président du conseil général soit tenu de faire figurer son nom sur la décision par laquelle il désigne ceux des membres dont la nomination relève de sa compétence ;

Considérant que, lors de sa séance du 4 juin 2009, la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret était présidée par M. Y, commissaire-enquêteur, dont il est constant qu'il avait été désigné, le 20 mai 2009, en qualité de président-suppléant par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans ; que, par suite, le moyen d'ordre public tiré de ce que la composition de la commission était irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; que ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu'il puisse être tenu compte des mises à disposition par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte de M. Jean-Michel X, dont les apports étaient répartis en quatre îlots et dont les attributions constituent deux îlots, est équilibré à - 1 % en surface et + 0,02 % en points, et que la distance moyenne séparant le centre d'exploitation des parcelles a été réduite ; qu'ainsi, et contrairement à ce que les requérants soutiennent en faisant valoir un échange amiable de parcelles entre exploitants, ils ne sont pas fondés à soutenir que le principe d'équivalence aurait été méconnu ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les conditions d'irrigation des parcelles d'attribution seraient moins favorables que celles des parcelles d'apport, ni qu'une parcelle attribuée à M. Jean-Pierre X serait située au milieu des propres attributions de M. Jean-Michel X, rendant plus difficile l'exploitation par celui-ci de ses parcelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne se plaignent pas de ce que le compte de Mme Suzanne X, dont les apports étaient répartis en cinq îlots et les attributions le sont désormais en deux îlots, ne serait pas équilibré ; que la circonstance que certaines parcelles exploitées par des tiers seraient à plus grande distance des centres d'exploitation concernés qu'auparavant est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé de la décision contestée ;

Considérant, enfin, que les contestations portant sur d'autres comptes que ceux de M. Jean-Michel X et de Mme Suzanne X et les autres moyens tendant à contester la légalité des attributions de ces deux propriétaires n'ont pas été invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier, laquelle ne s'est en outre pas prononcée sur ces questions ; que ces contestations et moyens ne sont dès lors pas recevables et doivent, par suite, être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, les CONSORT X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CONSORTS X le versement au département du Loiret de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS X verseront au département du Loiret la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X, à M. Jean-Michel X, à M. Jean-Pierre X et au département du Loiret.

''

''

''

''

1

N° 10NT00650 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00650
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt00650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award