La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 11NT00512


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3924 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Nathanaël Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge, solidaire...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3924 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Nathanaël Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;

- les observations de Me d'Artigues substituant Me Léon, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de M. et Mme Y ;

Considérant que, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : L'aspect extérieur des constructions sera compatible avec le caractère général de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement existant ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier joint à la demande de permis de construire, que la construction autorisée, d'une surface hors oeuvre nette de 312 m2, présente une longueur de 28,71 m, une largeur de 14,14 m et une hauteur de 7,30 mètres, mesurée au faîtage, sur environ 22 mètres correspondant à la partie arrière du bâtiment qui comprend deux étages ; qu'au surplus, le terrain d'assiette du projet a été rehaussé d'un mètre environ, par rapport au terrain naturel et, sur une longueur de 14 mètres, en fond de parcelle, de près de 2 mètres, par rapport au terrain voisin ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction se situe dans un secteur pavillonnaire qui comportait, à la date de la décision contestée, pour l'essentiel, des maisons d'habitation sans étage et d'une longueur comprise entre 10 et 20 mètres ; que, dans ces conditions, eu égard à son volume et à ses dimensions, ladite construction ne peut être regardée comme compatible avec le caractère général de la zone et comme tendant à s'harmoniser avec l'environnement existant ; que, par suite, en accordant ledit permis de construire, le maire de La Roche-sur-Yon a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, l'arrêté du 13 mai 2008 délivrant à M. et Mme Y un permis de construire doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. X n'est susceptible de fonder l'annulation dudit arrêté du 13 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la requête de M. X ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. et Mme Y ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y, le versement de la somme globale de 2 000 euros que M. X demande au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de La Roche-sur-Yon et M. et Mme Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 13 mai 2008 du maire de La Roche-sur-Yon accordant à M. et Mme Y un permis de construire sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de La Roche-sur-Yon et M. et Mme Y verseront à M. X, solidairement, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à M. et Mme Nathanaël Y et à la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée).

''

''

''

''

1

N° 11NT00512 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00512
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award