Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3924 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Nathanaël Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;
- les observations de Me d'Artigues substituant Me Léon, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;
- et les observations de Me de Baynast, avocat de M. et Mme Y ;
Considérant que, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : L'aspect extérieur des constructions sera compatible avec le caractère général de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement existant ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier joint à la demande de permis de construire, que la construction autorisée, d'une surface hors oeuvre nette de 312 m2, présente une longueur de 28,71 m, une largeur de 14,14 m et une hauteur de 7,30 mètres, mesurée au faîtage, sur environ 22 mètres correspondant à la partie arrière du bâtiment qui comprend deux étages ; qu'au surplus, le terrain d'assiette du projet a été rehaussé d'un mètre environ, par rapport au terrain naturel et, sur une longueur de 14 mètres, en fond de parcelle, de près de 2 mètres, par rapport au terrain voisin ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction se situe dans un secteur pavillonnaire qui comportait, à la date de la décision contestée, pour l'essentiel, des maisons d'habitation sans étage et d'une longueur comprise entre 10 et 20 mètres ; que, dans ces conditions, eu égard à son volume et à ses dimensions, ladite construction ne peut être regardée comme compatible avec le caractère général de la zone et comme tendant à s'harmoniser avec l'environnement existant ; que, par suite, en accordant ledit permis de construire, le maire de La Roche-sur-Yon a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, l'arrêté du 13 mai 2008 délivrant à M. et Mme Y un permis de construire doit être annulé pour ce motif ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. X n'est susceptible de fonder l'annulation dudit arrêté du 13 mai 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant à la suppression de passages injurieux :
Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la requête de M. X ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. et Mme Y ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y, le versement de la somme globale de 2 000 euros que M. X demande au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de La Roche-sur-Yon et M. et Mme Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 13 mai 2008 du maire de La Roche-sur-Yon accordant à M. et Mme Y un permis de construire sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de La Roche-sur-Yon et M. et Mme Y verseront à M. X, solidairement, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à M. et Mme Nathanaël Y et à la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée).
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N° 11NT00512 2
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