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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 11NT00415


Vu la requête enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1817 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1817 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité colombienne, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, de même que le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant que par sa décision du 5 août 2008, implicitement confirmée le 26 janvier 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de M. X aux motifs que l'intéressé a fait une fausse déclaration lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française en ne mentionnant pas la célébration de son mariage en 1970, qu'il a été l'auteur de transport et de détention non autorisée de stupéfiants, en état de récidive, le 29 juillet 1995 et a, pour ces faits, été condamné à une amende de 304 euros, qu'enfin, il ne dispose pas de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant n'exerce pas d'activité professionnelle depuis 1998 ; qu'à la date des décisions litigieuses, il ne tirait ses revenus que de prestations sociales constituées du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement ; que si l'intéressé soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'il a été victime d'un accident de la circulation survenu en 1993, il n'est pas établi qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession ; que, par suite, en décidant de rejeter la demande de naturalisation du requérant en raison de l'insuffisance de ses ressources, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris les mêmes décisions de rejet s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, les autres moyens de M. X qui tendent à contester les autres motifs de ces décisions, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00415 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00415
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CHUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt00415 ?
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