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26/01/2012 | FRANCE | N°11NT01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 janvier 2012, 11NT01515


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 mai et 13 décembre 2011, présentés pour M. Abdul X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-297 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados

de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 mai et 13 décembre 2011, présentés pour M. Abdul X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-297 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de Sierra Léone, relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment au regard de sa situation administrative et personnelle, est suffisamment motivé ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait sollicité auprès du préfet du Calvados la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2008, à l'âge de dix-sept ans et cinq mois, qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur dans le cadre duquel il prépare assidûment un CAP de travaux paysagers ainsi qu'en atteste son professeur principal, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, l'intéressé, dont l'entrée en France est récente, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Sierra Léone où réside, notamment, une de ses soeurs ; que, dans ces circonstances et, compte tenu, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels il serait exposé lors de son retour en Sierra Léone et qu'il se serait estimé lié par les décisions du 5 novembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 22 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile prises sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que si M. X soutient qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison du meurtre de deux policiers dont il est accusé, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01515
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-26;11nt01515 ?
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