Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3376 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 7 mai 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, refusant de procéder au remboursement d'une retenue sur le traitement de Mme Marie-Madeleine X et, d'autre part, lui a enjoint de payer à l'intéressée, la somme de 108,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, confirmant la retenue pour service non fait opérée sur le traitement de Mme X du mois de janvier 2007 et a enjoint à cette autorité de rembourser à l'intéressée la somme de 108,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : (...) les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code précité : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a, par note du 6 septembre 2006, demandé, sur la base de la circulaire n° 2006-048 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 24 mars 2006, à Mme X, directrice de l'école primaire La Forêt à Sautron, de répondre, après avoir dûment complété les rubriques et les tableaux qu'elle contenait, à l'enquête statistique dénommée enquête 19 et de la lui retourner avant le 25 septembre 2006, afin de lui permettre d'élaborer au mieux la carte scolaire du département ; que Mme X qui a, le 28 septembre 2006, participé à un mouvement de grève en indiquant qu'elle refuserait de répondre à l'enquête 19, a fait l'objet d'une première retenue sur traitement égale au trentième indivisible au titre de cet arrêt de travail ; que, par la suite, une seconde retenue d'un montant de 108,47 euros bruts correspondant à la même fraction indivisible de son traitement a été opérée sur son traitement en janvier 2007 pour service non fait, faute pour l'intéressée d'avoir complété et retourné l'enquête statistique en litige ; que, saisi par Mme X d'une demande de remboursement de cette somme, l'inspecteur d'académie a confirmé, par une décision du 7 mai 2007, la retenue opérée et rejeté cette demande ; que le litige relatif à la légalité de la retenue opérée, mesure qui n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire de l'Etat ; qu'un tel litige est au nombre de ceux pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne peut donc être regardé que comme un pourvoi en cassation ; que par suite, le dossier du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être transmis au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE
Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Marie-Madeleine X.
''
''
''
''
1
N° 10NT01690 2
1