Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY (56920), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1380 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme Marie-Christine X la somme de 48 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pouget, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poignard, avocat de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY ;
Considérant que Mme Marie-Christine X, veuve de Joseph X, agent de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY décédé le 15 décembre 1987, a engagé en 2004 des démarches aux fins de faire valoir ses droits à pension de réversion ; qu'il est alors apparu que la commune avait omis d'affilier son époux à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lors de son recrutement, en novembre 1982 ; que l'affiliation de M. X est intervenue en mai 2004 avec effet rétroactif au 1er novembre 1982 ; qu'en application des dispositions de l'article 61 du décret susvisé du 9 septembre 1965 et de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la CNRACL a toutefois limité la liquidation de la pension de réversion accordée à Mme X à la période postérieure au 1er janvier 2000 ; que Mme X, estimant que la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY était à l'origine de cette situation et du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de percevoir l'intégralité de la pension de réversion, a recherché devant le tribunal administratif de Rennes la responsabilité de cette collectivité ; que la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel cette juridiction a mis à sa charge le versement à Mme X d'une indemnité de 48 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande, quant à elle, que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 72 347,40 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 9 septembre 1965, applicable à la date du décès de M. X : I. L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité (...) est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations (...) IV. (...) En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès. ; que, selon les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en omettant d'affilier M. X auprès de la CNRACL, la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, cette faute, révélée par la demande formulée pour la première fois par Mme X au mois de mai 2004, a été réparée par l'affiliation rétroactive de son mari au 1er novembre 1982 et n'est à l'origine pour elle d'aucun préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ; qu'en effet, le retard à la suite duquel l'intéressée a sollicité le bénéfice de la pension, imputable à son fait personnel, est seule à l'origine de la mise en oeuvre des règles de prescription prévues par les dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires, qui ont eu pour effet de limiter à la période postérieure au 1er janvier 2000 la liquidation de la pension de réversion de son époux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY à indemniser Mme X de la perte des pensions couvrant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ainsi que ses conclusions incidentes en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme dont la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY sollicite le versement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 avril 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY et à Mme Marie-Christine X.
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N° 10NT01147 2
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