Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1290 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation tendant à la réattribution de la parcelle anciennement cadastrée A 993 dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Bléré, Sublaines et Cigogne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, dans le cadre de la construction de l'autoroute A 85 reliant Tours à Vierzon, des opérations de remembrement ont été engagées sur le territoire des communes de Bléré, Sublaines et Cigogne ; qu'au cours de l'année 2004, M. X a accepté de céder à la société Cofiroute une parcelle cadastrée A 992 de 14 498 m² ; que, cependant, une enquête parcellaire complémentaire a été prescrite en vue de réaliser un aménagement paysager nécessaire à la bonne configuration de l'ouvrage public autoroutier ; que, par un arrêté du 29 mars 2005, le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessible au profit de la société Cofiroute plusieurs parcelles dont celle de 9 742 m² cadastrée A 993 appartenant à M. X et mitoyenne de celle qu'il avait précédemment cédée ; que, par un jugement du 7 novembre 2006, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ce jugement a été confirmé le 15 décembre 2009 par la cour, puis le 14 novembre 2011 par le Conseil d'Etat ; que le 25 juillet 2005 la commission intercommunale d'aménagement foncier a arrêté les réattributions parcellaires résultant des transferts de propriété complémentaires nécessités par l'ouvrage autoroutier ; que M. X a contesté cette décision devant la commission départementale d'aménagement foncier et a sollicité la réattribution de la parcelle A 993 ; que sa réclamation a été rejetée le 30 novembre 2005 ; que, par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en raison de l'indépendance de la législation relative au remembrement et de celle relative à l'expropriation, les moyens soulevés par M. X tirés de ce que l'arrêté de cessibilité serait contraire aux dispositions des articles R. 12-1 du code de l'expropriation et R. 123-37 du code rural sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, pour le même motif, la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. X, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; que la distance moyenne pondérée après remembrement doit être calculée par rapport aux voies publiques existantes ; qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre des opérations de remembrement en litige, le chemin rural cadastré A 890 a été supprimé ; qu'eu égard à ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la distance moyenne entre les lots relevant du compte de propriété de M. X et son exploitation aurait été augmentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que pour le compte de propriété de M. X, les apports correspondent à une surface de 60 hectares, 43 ares et 98 centiares pour une valeur de 502 227 points ; que les terres qui lui ont été attribuées représentent une surface de 60 hectares 46 ares et 95 centiares pour une valeur de 507 247 points ; que concernant plus spécifiquement les terres boisées, l'écart constitué entre les apports et les attributions reste inférieur au seuil de tolérance fixé par la commission départementale d'aménagement foncier à 20 % ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la parcelle cadastrée A 993 aurait dû lui être réattribuée, la circonstance que cet espace boisé, constitué de chênes centenaires auxquels il était attaché et qui lui procurait du bois de chauffage, formait un écran de protection entre sa maison d'habitation et l'autoroute A 85 n'est pas de nature à lui conférer le caractère de parcelle à utilisation spéciale rendant obligatoire sa réattribution en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire présentées au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N° 10NT00842 2
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