Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Yonis X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4369 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 21 avril 2009 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011:
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de Djibouti, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 21 avril 2009 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, alors interprète dans l'armée française en poste à Djibouti, le ministre a fondé sa décision initiale du 26 novembre 2008 sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui paraît durablement établi dans le pays où il exerce ses fonctions, n'a pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle ; que cette décision, qui se réfère à l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle n'aurait pas été elle-même motivée, la décision du 21 avril 2009 par laquelle le ministre a rejeté le recours administratif de l'intéressé dirigé contre la décision susmentionnée n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; que, par suite, la circonstance que les décisions contestées se réfèrent par erreur à une demande de naturalisation alors que la demande de M. X, qui avait eu la nationalité française, constituait une demande de réintégration par décret dans cette nationalité est, en l'espèce, sans incidence sur leur légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X
réside à Djibouti avec son épouse et ses enfants, et n'envisage pas dans l'immédiat de s'installer durablement en France ; que si l'intéressé fait valoir qu'il remplit la condition d'assimilation à la communauté française à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande, qu'il scolarise ses enfants dans des établissements français, qu'il a fait ses études en France et que des membres de sa famille auraient acquis la nationalité française et vivraient en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu prendre les décisions contestées, sans les entacher d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il remplissait la condition de recevabilité posée par l'article 21-21 du code civil dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yonis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT009172