Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour Mme Leïla X, demeurant ..., par Me Autissier, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3370 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle est française du fait de la nationalité française de son père, un tel moyen, qui se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) et qu'aux termes de l'article 21-27 de ce même code : Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité (...) s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, que Mme X a été condamnée par défaut à dix mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Paris, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable le 4 février 1999 ; qu'en admettant même que, comme elle le prétend, l'intéressée ait été bénéficiaire avant l'édiction des décisions litigieuses, de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article l33-12 du code pénal et que la condamnation prononcée à son encontre ait ainsi été effacée de son casier judiciaire, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la postulante n'était pas de bonnes vies et moeurs au sens de l'article 21-23 précité du code civil pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que les circonstances que l'intéressée travaille, soit mère d'un enfant français et serait bien intégrée dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne
peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-7 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00416 2
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