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20/01/2012 | FRANCE | N°10NT02125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 10NT02125


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée par M. Norbert X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1946 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 109 grevant une partie d

es parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section BT nos 72 et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée par M. Norbert X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1946 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 109 grevant une partie des parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section BT nos 72 et 213 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 109 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre des frais respectivement exposés en première instance, puis en appel, et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Vic, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 109 sur une partie des parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section BT nos 72 et 213 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans le rapport de présentation du PLU de la commune de Bouguenais, que les auteurs dudit plan ont entendu instituer deux emplacements réservés, nos 108 et 109, dans le but, d'une part, de créer une voie nouvelle permettant de relier le chemin du ruisseau et la ruelle de la Piqueuse, d'autre part, de réaliser une aire de retournement à l'extrémité de la voie nouvelle à créer, ces deux emplacements complémentaires visant à permettre une meilleure desserte du secteur par les véhicules d'enlèvement des déchets ménagers, lesquels ne peuvent pas accéder au chemin du ruisseau par la place du Fougan de mer en raison de l'étroitesse de l'accès à ce chemin ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, l'instauration d'une palette de retournement, au bénéfice de Nantes Métropole, sur l'emplacement réservé n° 109, dans le prolongement de la voie nouvelle, objet de l'emplacement n° 108, obéit à un objectif d'intérêt général ; que si les chemins du Couvent-La Jaguère et du clos de la Cadouère constituent des liaisons piétonnes rejoignant le chemin du ruisseau, ces liaisons, qui font l'objet des emplacements réservés n° 76 et n° 107, constituent la promenade au fil de l'eau qui n'a pas la même vocation de desserte locale que l'emplacement réservé n° 108 ouvert à la circulation générale ; que, par suite, la délibération du 26 octobre 2007 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 109 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X, à la communauté urbaine Nantes Métropole et à la commune de Bouguenais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02125
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;10nt02125 ?
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