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20/01/2012 | FRANCE | N°10NT02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 10NT02122


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Odile Y épouse X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 07-6754 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en espace boisé de la parcell

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Odile Y épouse X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 07-6754 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en espace boisé de la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée section AI n° 228, située au lieu-dit ..., et qu'elle crée un emplacement réservé sur ladite parcelle ;

2°) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Vic, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

Considérant que Mme Y épouse X interjette appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en espace boisé de la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée section AI n° 228, située au lieu-dit ..., et qu'elle crée un emplacement réservé sur ladite parcelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable contenu dans le PLU de la commune de Bouguenais, que les auteurs du plan ont entendu protéger et mettre en valeur la vallée de la Loire et les vallons affluents, notamment la vallée de la Caillière, et préserver les corridors écologiques et les coupures d'urbanisation situés le long de la RD n° 58 ; que la parcelle boisée appartenant à la requérante, située au sud de cette route départementale et à l'ouest du chemin de la Caillière, constitue une coupure verte au centre de la bande urbanisée dans laquelle elle s'insère, et permet, par le chemin piétonnier faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 27, de réaliser une jonction entre la zone 1AUc de ... au nord-est et la vaste zone A située à l'arrière de la parcelle, au sud-ouest ; que les circonstances tirées de ce que la parcelle litigieuse serait située en zone UBb d'extension pavillonnaire, et qu'existeraient deux autres espaces boisés de part et d'autre de ce secteur bâti ne font pas, par elles-mêmes, obstacle au classement de cette parcelle en espace boisé protégé, au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à la localisation de la parcelle en cause, et au parti d'aménagement retenu, la délibération litigieuse du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le PLU de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AI n° 228 en espace boisé protégé, n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ;

Considérant qu'en fixant sur la parcelle litigieuse un emplacement réservé n° 113, destiné à la création ou au maintien d'un espace boisé communal, figurant à la pièce 5.2.1 du règlement, les auteurs du PLU de Bouguenais n'ont méconnu, ni les dispositions précitées de l'article L. 123-1 dudit code, ni le règlement de la zone UB, qui prévoit en son 2.9 la possibilité d'instituer des emplacements réservés en zone urbaine ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, la délibération du 26 octobre 2007, en tant qu'elle crée un emplacement réservé à un espace vert public sur la parcelle cadastrée section AI n° 228, lequel permet à son propriétaire de faire jouer son droit de délaissement, n'est, enfin, pas davantage entachée d' une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Y épouse X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nantes Métropole et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile Y épouse X, à la communauté urbaine de Nantes Métropole et à la commune de Bouguenais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02122
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;10nt02122 ?
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