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20/01/2012 | FRANCE | N°10NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 10NT01112


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., et M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3947 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 7 octobre 2008 le maire d'Areines (Loir-et-Cher) pour la réalisation d'un lotissement de 50 lots sur les parcelles cadastrées ZB 34 et ZB 225 leur appartenant ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

3°) d'enjoindre au maire d'...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., et M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3947 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 7 octobre 2008 le maire d'Areines (Loir-et-Cher) pour la réalisation d'un lotissement de 50 lots sur les parcelles cadastrées ZB 34 et ZB 225 leur appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ;

3°) d'enjoindre au maire d'Areines de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Areines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Casadei-Jung, avocat de MM. X ;

- et les observations de Me Coutadeur, avocat de la commune d'Areines ;

Considérant que MM. X interjettent appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 7 octobre 2008 le maire d'Areines pour la réalisation d'un lotissement de 50 lots sur les parcelles cadastrées ZB 34 et ZB 225 leur appartenant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif contesté est notamment motivé par la circonstance que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement et la date à laquelle cette desserte sera effectuée ne peut être indiquée (application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme). Le réseau situé à proximité du terrain est insuffisant, (voir lettre de la Lyonnaise des Eaux du 20 juin 2008). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 20 juin 2008 de la Société lyonnaise des eaux, gestionnaire du réseau d'assainissement sur lequel le lotissement projeté de cinquante lots doit être raccordé, que l'augmentation du débit dudit réseau, perturbé par des eaux parasites, est subordonnée à la réalisation de travaux sur un tronçon intercommunal reliant la commune d'Areines et la commune de Meslay à la station d'épuration de Saint-Ouen ; que ni la Société lyonnaise des eaux, ni la commune d'Areines, ni aucune autre collectivité publique ne se sont engagées à financer et exécuter les travaux nécessaires au renforcement du réseau ; que, dans ces conditions, le maire d'Areines n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public lesdits travaux seraient exécutés, était tenu, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de délivrer aux pétitionnaires un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les moyens de la requête contestant les autres motifs sur lesquels se fonde la décision litigieuse ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-10 de ce même code relatif à la procédure d'instruction des demandes de certificat d'urbanisme sont inopérants ; que la circonstance que la commune ait obtenu en 2007 et 2009 des arrêtés de lotir sur des terrains proches n'est pas de nature à établir qu'en délivrant aux requérants un certificat d'urbanisme négatif, le maire ait entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MM. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Areines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à MM. X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts X une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Areines ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : MM. X verseront à la commune d'Areines une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à M. Jean-Marc X et à la commune d'Areines (Loir-et-Cher).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01112
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;10nt01112 ?
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