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20/01/2012 | FRANCE | N°10NT00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 10NT00902


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mme Dolorès X, demeurant ..., par Me Benchetrit, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3227 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2007 du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole en ce que par cette délibération, ledit conseil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rezé ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la com...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mme Dolorès X, demeurant ..., par Me Benchetrit, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3227 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2007 du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole en ce que par cette délibération, ledit conseil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rezé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vic, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ;

Considérant que par délibération du 9 mars 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Rezé et décidé d'instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de cette commune ; que Mme X interjette appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à sa demande d'annulation de cette délibération relative à l'instauration d'un droit de préemption urbain renforcé, a rejeté cette même demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite délibération en ce qu'elle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Rezé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ( ...) d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; qu'aux termes de l'article l'article R. 123-19 dudit code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) ; que l'article R. 123-1dudit code dispose que : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. (...) Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 de ce même code : Les documents graphiques (...) font également apparaître, s'il y a lieu : (...) c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;

Considérant que Mme X est propriétaire de la parcelle cadastrée BL n° 73, située 21, rue de l'Etang, classée en zone UBb du plan local d'urbanisme sur laquelle a été instauré l'emplacement réservé pour mixité sociale n° 21 ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que toute création de logements sur les terrains concernés par la servitude d'emplacements réservés pour mixité sociale doit être en partie ou en totalité réalisée sous forme de logements sociaux et que le pourcentage de logements sociaux applicables pour chaque servitude est précisé en annexe du règlement ; que si le pourcentage de logements sociaux applicable à chacun des terrains frappés de cette servitude ne figurait pas dans le dossier mis à l'enquête publique, il apparaissait toutefois, ainsi que la commission d'enquête le précise dans son rapport, dans le dossier de réponses des personnes publiques associées, disponible durant toute l'enquête à la mairie de Rezé et au pôle communautaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sont régies par des procédures distinctes et portent sur des objets différents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme aurait dû comporter l'étude d'impact spécifique prévue par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Brosse ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant que la création par le plan local d'urbanisme critiqué d'une zone NL caractérisée par des espaces naturels destinés à être aménagés, notamment pour des loisirs de plein air, des activités sportives, des services publics ou d'intérêt collectif, n'est ni contraire à la définition des zones N donnée par l'article R. 123-8 précité du code de l'urbanisme ni incompatible avec la préservation des espaces naturels que cette zone recouvre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Rezé : (...) 6. Dans le cas où un terrain est concerné par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, tout projet de création ou de transformation de logements sur les terrains concernés doit être conforme au programme de logements défini à la légende du règlement pièce 5.2.2 (...) ; que le document annexé au règlement du plan local d'urbanisme approuvé, intitulé 5.2.2 - liste des servitudes de mixité sociale précise notamment, pour chaque emplacement réservé institué sur le fondement des b) et d) de l'article L. 123-2 précité, la proportion de logements sociaux que devront comporter les constructions, laquelle est fixée à 50 % pour l'emplacement réservé n° 21 comprenant la parcelle de l'appelante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que, conformément aux prévisions du programme local de l'habitat élaboré par la communauté urbaine Nantes Métropole, les auteurs du plan ont entendu atteindre une proportion d'au moins 20 % de logements sociaux sur le territoire de la commune de Rezé, alors que le pourcentage constaté lors de l'élaboration du PLU n'était que de 17 % ; qu'en outre, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ils ont entendu corriger les déséquilibres existants entre les différents quartiers, le quartier de Ragon, où se situe l'emplacement réservé n° 21, ne comprenant que 11 % de logement social ; que, dans ces conditions, la circonstance que la délibération contestée ait fixé un pourcentage de logements sociaux supérieur à l'objectif de 20 % précité, notamment sur l'emplacement réservé n° 21, n'est de nature ni à la rendre incompatible avec les prévisions du programme local de l'habitat, ni à l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dolorès X et à la communauté urbaine Nantes Métropole.

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N° 10NT00902 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00902
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BENCHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;10nt00902 ?
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