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05/01/2012 | FRANCE | N°11NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 11NT01944


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Salieu X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-597 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans u

n délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Salieu X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-597 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre

2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la Sierra Léone né en 1990, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Calvados a assorti le refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de l'arrêté contesté, pris le 14 décembre 2010 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si, à la date de l'arrêté contesté, M. X était inscrit en deuxième année de préparation d'un CAP d'agent polyvalent de restauration et bénéficiait d'un contrat jeune majeur conclu, le 13 octobre 2010, avec le département du Calvados pour une durée d'un an à compter du 24 août 2010, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 17 ans sans solliciter le statut d'étudiant étranger et qu'il dispose encore d'attaches familiales en Sierra Léone où demeurent notamment sa mère, sa soeur et l'oncle qui l'a élevé ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a, postérieurement à l'arrêté contesté, obtenu le CAP qu'il préparait, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa situation administrative ne pouvait être régularisée ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions invoquées par M. X de la circulaire du 2 mai 2005 du ministre de l'intérieur relative aux modalités d'admission des ressortissants étrangers entrés en France de manière isolé, avant l'âge de 18 ans, et de la circulaire n° 2005-452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ne présentent pas de caractère impératif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; que les pièces produites et les faits relatés par M. X, qui d'ailleurs a été définitivement débouté du droit d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 novembre 2010 après avoir vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2009, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions précitées des 16 mars 2009 et 12 novembre 2010, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées par lui au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salieu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT01944 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01944
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;11nt01944 ?
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