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05/01/2012 | FRANCE | N°11NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 11NT01686


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Uliya Y épouse X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-632, 11-655 du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous as

treinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Uliya Y épouse X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-632, 11-655 du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ukrainienne, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté qui fait notamment état de sa situation familiale, de la scolarisation de sa fille aînée et de l'état de santé du second enfant, énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, entrée irrégulièrement en France au mois de décembre 2006 après y avoir vécu au cours de l'année 2004, soutient avoir accompli des efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue française, corroborés par des attestations de tiers, et n'entretenir avec sa famille et celle de son époux, de nationalité russe, que des relations distendues ; qu'elle fait valoir que ses deux enfants sont nés en France et bénéficient à ce titre du droit du sol, que l'aînée est scolarisée en maternelle, le second souffrant d'une affection des voies respiratoires nécessitant des soins médicaux, et que la différence de nationalité entre elle et son mari aura pour conséquence, en cas d'éloignement, de séparer les membres de la famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors du territoire français, alors même que son époux est de nationalité russe, le couple ayant déjà résidé tant en Ukraine qu'en Russie, où, d'ailleurs, sont installés les parents respectifs des intéressés ; que, par ailleurs, alors que ses enfants n'ont ni la nationalité française, ni droit à un titre de séjour à raison du lieu de leur naissance, Mme X n'établit pas que sa fille aînée ne pourrait poursuivre sa scolarité en maternelle ailleurs qu'en France, ou que l'état de santé de son second enfant rendrait nécessaire son maintien en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de Mme X, l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, en refusant à Mme X un titre de séjour et en fixant l'Ukraine comme pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, Mme X n'étant pas susceptible de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur les demandes de titre de séjour présentées par elle ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en cinquième lieu, que la dernière demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X, qui avait été précédée de deux demandes d'asile, dont une sous une identité d'emprunt, présentées à l'occasion de précédents séjours en France, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2008, puis, en raison de la tardiveté de sa contestation, par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2008 ; que, si la requérante soutient que son époux et elle-même ont été agressés en Russie par les membres d'un mouvement skinhead auquel son mari avait auparavant appartenu, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision utile et aucun justificatif de nature à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour en Ukraine ou en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune

mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Uliya Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01686
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;11nt01686 ?
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