La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°10NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 10NT00329


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour le GAEC DU CLOS QUENTIN, dont le siège est 2, le Bois André à Saint-Georges-Montcocq (50000), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; le GAEC DU CLOS QUENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1490 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 20 décembre 2007 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de subvention d'un montant total de 81 000 euros au titre du plan de mo

dernisation des bâtiments d'élevage, ensemble la décision du ministre c...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour le GAEC DU CLOS QUENTIN, dont le siège est 2, le Bois André à Saint-Georges-Montcocq (50000), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; le GAEC DU CLOS QUENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1490 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 20 décembre 2007 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de subvention d'un montant total de 81 000 euros au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, ensemble la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées en tant qu'elles ont partiellement rejeté sa demande de subvention, et, à titre subsidiaire, de les annuler dans leur totalité ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 du Conseil du 5 septembre 2006 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des bâtiments d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. Gérard X, associé du GAEC DU CLOS QUENTIN ;

Considérant que le GAEC DU CLOS QUENTIN a déposé le 13 décembre 2006 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche une demande de subvention au titre du plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin, pour la construction d'une salle de traite et d'un bâtiment destiné au logement des animaux d'un coût global évalué à 259 694 euros ; que cette demande portait sur les sommes de 41 994 euros pour la subvention de l'Etat, y compris la participation de l'Union européenne au titre du fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 18 000 euros étant par ailleurs escomptés de la région Basse-Normandie et autant du département de la Manche ; que l'administration a accusé réception du dossier le 31 janvier 2007, lequel a été réputé complet deux mois après, puis a, le 23 février 2007, informé le GAEC DU CLOS QUENTIN de ce que le délai d'instruction de sa demande, fixé à six mois par l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, était suspendu en attendant de nouvelles modalités d'instruction ; qu'après que le demandeur eut, à l'invitation de l'administration, confirmé sa demande sur un imprimé spécifique, le préfet de la Manche l'a, par une décision du 20 décembre 2007, informé que la dépense éligible à la subvention était limitée à 35 778,28 euros, et que la subvention de l'Etat, égale à 22 % de ce montant, était fixée à 7 871,22 euros, dont la moitié pour l'aide accordée par l'Union européenne au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; que le GAEC DU CLOS QUENTIN demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision qui ne faisait que partiellement droit à sa demande de subvention et de la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique, lequel tendait à l'octroi d'une subvention de 81 000 euros dont 45 000 euros au titre de l'aide de l'Etat et de l'Union européenne ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement dans sa rédaction alors en vigueur : Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement. Ce délai de six mois est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation d'autorités extérieures à l'Etat. La liste de ces consultations est fixée par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande ; que l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation suspend ce délai de six mois inclut la Commission européenne pour tous projets d'investissement pouvant bénéficier de subventions de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 février 2007, à laquelle le préfet de la Manche a décidé de suspendre le délai d'instruction de la demande de subvention, le gouvernement français avait saisi la commission européenne d'une demande d'approbation de son plan de développement rural hexagonal (PDRH) comportant notamment les subventions accordées au titre du Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE), dans le régime FEADER ; que ce plan a été approuvé le 19 juillet 2007 ; qu'un arrêté du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage a, ensuite, notamment fixé les modalités d'attribution des subventions ; que, par suite, la suspension du délai d'instruction de la demande de subvention présentée par le GAEC DU CLOS QUENTIN a raison de la consultation de la commission européenne était justifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le GAEC DU CLOS QUENTIN, qui a présenté une demande de subvention le 13 décembre 2006, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche, en faisant application, dans sa décision attributive de subvention, des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 2007 qui était entré en vigueur à la date à laquelle il a pris son arrêté, aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 a abrogé le règlement (CE) n° 1257/1999 à compter du 1er janvier 2007, sauf, selon son article 93, en tant qu'il portait sur les actions que la Commission approuve en vertu de ce règlement avant le 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 1320/2006 que les dépenses relatives aux engagements pris au cours de la période de programmation antérieure à 2007 et dont les paiements sont à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du FEADER dans le cadre de la nouvelle période de programmation, couvrant les années 2007 à 2013 ; que, par suite, le GAEC DU CLOS QUENTIN, à l'égard duquel aucun engagement formel n'avait été pris avant le 1er janvier 2007, ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 93 susmentionné ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors qu'aucun engagement n'avait été pris par l'administration à l'égard du GAEC DU CLOS QUENTIN, l'application des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 2007 susvisé n'a pas porté atteinte à une situation en cours ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, à la date à laquelle le GAEC DU CLOS QUENTIN a formulé sa demande, le règlement communautaire créant le FEADER avait été édicté depuis plus d'un an ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance à son égard, par l'administration, du principe de sécurité juridique ;

Considérant, en cinquième lieu, que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ; qu'à la date à laquelle le GAEC DU CLOS QUENTIN a formulé sa demande, le règlement communautaire créant le FEADER avait été édicté depuis plus d'un an ; que la circonstance que l'Etat français n'avait pas encore consulté la Commission et, en conséquence, publié sa propre réglementation d'exécution de la politique agricole commune n'est pas de nature à avoir fait naître pour le GAEC DU CLOS QUENTIN une espérance particulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que les dispositions du règlement n° 1698/2005 du conseil européen ne prévoient pas explicitement un plafonnement des dépenses éligibles pour le calcul des aides à la modernisation des bâtiments d'élevage, mais seulement un taux maximal de subventionnement, ne privent pas les autorités nationales, qui déterminent librement les règles nationales de soutien au développement rural, sous réserve de l'approbation de ces règles par la Commission, de déterminer de tels plafonnements en deçà de ce taux maximal ; qu'au demeurant, les modalités de détermination des subventions définies par l'arrêté du 11 octobre 2007 ont été notifiées à la Commission, qui a, par la décision C(2007)5630 du 16 novembre 2007, décidé de ne pas soulever d'objections ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dispositif de plafonnement des subventions qui a été appliqué à la demande du GAEC ne serait pas conforme aux dispositions du règlement communautaire n° 1698/2005 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU CLOS QUENTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le GAEC DU CLOS QUENTIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DU CLOS QUENTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU CLOS QUENTIN et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera adressée au préfet de la Manche.

''

''

''

''

1

N° 10NT00329 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00329
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;10nt00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award