La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°09NT02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 09NT02067


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gavard-Le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-509 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2006 de la ligue de Bretagne de football refusant de lui délivrer une licence exempte de toutes restrictions pour la saison 2006-2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge

de la ligue de Bretagne de football la somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gavard-Le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-509 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2006 de la ligue de Bretagne de football refusant de lui délivrer une licence exempte de toutes restrictions pour la saison 2006-2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la ligue de Bretagne de football la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2006 de la ligue de Bretagne de football refusant de lui délivrer une licence exempte de toutes restrictions pour la saison 2006-2007 ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la formation des activités physiques et sportives, codifiées sous les articles L. 131-14 et L. 131-15 du code du sport, dans chaque discipline sportive une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions et édicter les règles techniques propres à sa discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ; qu'aux termes de l'article L. 141-4 du même code : Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 141-5 dudit code, pris sur le fondement de ces dispositions, précise que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : 1. La Fédération a le droit le plus étendu de juridiction, non seulement sur les joueurs, amateurs ou professionnels, mais encore sur tous les licenciés, sur les clubs et sur les employés salariés ou non de ceux-ci. 2. Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ; que l'article 10 bis des mêmes règlements, qui précise les attributions de la commission centrale des litiges et contentieux, prévoit qu'elle juge les contestations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l'application des présents règlements et ceux des ligues et des districts (...) en appel et dernier ressort, pour ce qui concerne les décisions des ligues régionales ; que lesdits règlements généraux prévoient, par ailleurs, en leur section 5, les conditions de refus, de retrait ou d'annulation des licences ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'engagement devant le comité national olympique et sportif français d'une procédure de conciliation conditionne la recevabilité de tout recours contentieux ultérieur contre, notamment, un refus de licence opposé par une ligue régionale à un pétitionnaire, décision qui met en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique, cette recevabilité est également subordonnée à l'épuisement des voies de recours interne dès lors que ces dernières sont organisées de manière précise par les règlements édictés par la fédération française de football, lesquels définissent par ailleurs les conditions auxquelles est subordonné le refus d'une licence ; qu'il en résulte également que la règle de l'épuisement des voies de recours interne est opposable à toute personne physique ou morale indépendamment de sa qualité d'adhérent ou de licencié de la fédération ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que si M. X a, le 2 novembre 2006, saisi du refus de licence dont il a fait l'objet le conciliateur du comité national olympique et sportif français qui a émis, le 8 décembre 2006, une proposition de conciliation refusée le 29 décembre suivant par le comité de direction de la ligue de Bretagne de football, il n'a pas soumis le litige en cause à la commission centrale des litiges et contentieux, dont la saisine constitue une voie de recours interne au sens des dispositions susrappelées des règlements généraux de la fédération française de football ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant les premiers juges n'était pas recevable ; que M. X ne saurait, par ailleurs, pour échapper à la règle de l'épuisement des voies de recours interne qui lui est opposée, utilement invoquer le bénéfice de l'article 96 des règlements actuels de la ligue de Bretagne, relatif à la compétence en dernier ressort de la commission régionale d'appel, dès lors que, à supposer lesdits règlements applicables au refus de licence contesté, ni le club de Glomel qui avait sollicité une licence pour M. X au titre de la saison en litige, ni lui même, à supposer que cela fût possible, n'ont saisi ladite commission ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ligue de Bretagne de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la ligue de Bretagne de football demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ligue de Bretagne de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la ligue de Bretagne de football.

''

''

''

''

1

N° 09NT02067 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02067
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GAVARD-LE DORNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;09nt02067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award