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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01869


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Aïcha X épouse Y, demeurant ..., par Me Berthevas, avocat au barreau de Versailles ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1351 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de m

ettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Aïcha X épouse Y, demeurant ..., par Me Berthevas, avocat au barreau de Versailles ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1351 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressée a fait l'objet de procédures pour harcèlement, le 4 mars 2003 et le 2 avril 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de comptes rendus d'enquête de police, que Mme Y a fait l'objet, le 4 mars 2003, d'une plainte pour violences volontaires et harcèlement moral déposée par une voisine de l'appartement qu'elle occupait à ... ; que le 2 avril 2008, la requérante, qui habitait alors ... a été une nouvelle fois accusée de harcèlement par un couple de voisins ; que, si la requérante se dit victime de troubles de voisinages, elle ne produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'en serait pas à l'origine ; que, par suite, et alors même que la première procédure a été classée sans suite et que la seconde n'a donné lieu qu'à une médiation pénale, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ces motifs, la demande de naturalisation de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01869
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01869 ?
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