Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Melle Gwladys X, demeurant ..., par Me Grojean-Vigouroux , avocat au barreau de Nantes ; Melle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001531 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que Melle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'entre juillet 2008 et août 2009 Melle X a exercé une activité salariée en tant qu'intérimaire qui ne lui procurait que des revenus mensuels d'environ 740 euros ; qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins à la date de la décision contestée ; que les circonstances que l'intéressée, née en 1983, vive en France depuis 1993 avec sa mère, son frère et sa soeur, qu'elle y a effectué ses études et qu'elle remplisse toutes les conditions de recevabilité nécessaires à l'obtention de la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n' a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Melle X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Gwladys X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NT01748 2
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