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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01695


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Serafettin X, demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-111 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexa

miner sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à v...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Serafettin X, demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-111 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu' aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision... ajournant une demande... de naturalisation ... doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans sa rédaction alors applicable Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. X renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, Mme Aubin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné délégation à M. Eric Magnes, chef du premier bureau des naturalisations, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquels figurent les décisions d'ajournement des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le fait non contesté que l'intéressé avait été l'auteur d'infraction à la législation sur les étrangers et de falsification et usage de document administratif (titre de séjour) le 18 janvier 2003 en gare de Modane ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, et nonobstant la circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à poursuite pénale, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serafettin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01695
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01695 ?
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