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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01338


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. Rusvin X, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2657 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. Rusvin X, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2657 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions alors applicables : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment le degré d'assimilation linguistique de l'intéressé ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le double motif que l'intéressé ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et qu'il avait une connaissance insuffisante de la langue française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture du Doubs le 13 novembre 2008, que M. X communique difficilement en français ; qu'en effet s'il le comprend assez bien, il a des difficultés à s'exprimer et à se faire comprendre dans cette langue ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé indique avoir suivi des stages pour améliorer sa maîtrise de la langue française, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans, pour ce motif, sa demande de naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rusvin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01338
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01338 ?
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