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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00523


Vu le recours enregistré le 16 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4869 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Benjamin X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejete

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Vu le recours enregistré le 16 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4869 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Benjamin X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- et les observations de Me Harrach-Cento, avocat de M. X ;

Considérant que par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 11 décembre 2008 par laquelle LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son épouse et ses enfants mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des enfants mineurs de M. X, nés en 1998 et en 2000, résidaient au Cameroun à la date des décisions contestées et qu'aucune procédure n'avait été engagée en vue du regroupement de la famille en France ; que l'intéressé, qui admet lui-même pourvoir à l'entretien desdits enfants, ne conteste pas exercer à leur égard l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est entré en France en 1993, qu'il y vit avec une ressortissante française dont il a eu un enfant en 2004 ainsi qu'un autre est né postérieurement aux décisions litigieuses, qu'il dispose d'une carte de résident et est intégré économiquement, l'intimé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes a estimé que M. X avait fixé en France le centre de ses intérêts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, Mme Aubin, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature de M. Bay directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec une autorité administrative, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que la décision du 11 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X mentionne en en-tête Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, sous-direction de l'accès à la nationalité française et in fine Pour le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté et par délégation l'attachée d'administration des affaires sociales, Hakima Aubin ; que, par suite, elle satisfait aux exigences précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X au motif que ses deux enfants mineurs résident à l'étranger, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, M. X ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 décembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Benjamin X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00523
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HARRACH-CENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00523 ?
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