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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00486


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, ensemble le mémoire ampliatif du 25 mars 2011, présentés pour Mme Worokia X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4239 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, ensemble le mémoire ampliatif du 25 mars 2011, présentés pour Mme Worokia X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4239 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme X a fait venir en 2003 en France sa fille Aramata hors de la procédure du regroupement familial et l'a maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante en 2006 au bénéfice de sa fille et la délivrance ultérieure d'un titre de circulation n'ont pas eu pour effet de régulariser le séjour de cette enfant ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation sollicitée, et ce alors même que l'intéressée, entrée régulièrement en France, est employée sous contrat à durée indéterminée et que sa fille, scolarisée dès son entrée en France, a obtenu un diplôme professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Worokia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00486
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00486 ?
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