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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00293


Vu l'ordonnance du 20 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 11NT00293, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée pour M. Ammar X ;

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Ammar X, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4332 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nan

tes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2...

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 11NT00293, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée pour M. Ammar X ;

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Ammar X, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4332 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire droit à sa demande de naturalisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 24 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut se fonder, notamment, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est marié, en 2006, en Algérie avec une compatriote et qu'à la date de la décision litigieuse, son épouse résidait dans ce pays ; qu'en outre, les différentes activités professionnelles exercées, de façon discontinue, par l'intéressé, depuis 2004, ne peuvent être considérées comme lui ayant procuré des ressources suffisantes et pérennes ; qu'ainsi, et alors même qu'il est entré en France en 1997, que sa mère vit en France, que ses frères et soeurs sont de nationalité française et qu'il a présenté, en 2006, une demande de regroupement familial, M. X ne peut être regardé comme ayant fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil et a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00293
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00293 ?
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